Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-13.469
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° V 22-13.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 La société FTS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.469 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etudes installations et maintenance industrielles (EIMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Mino, 2°/ à la société Burgeap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FTS, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Burgeap, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etudes installations et maintenance industrielles, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2021), la société Mino a sous-traité à la société FTS les travaux de forage du lot géothermie qui lui a été confié à l'occasion d'une opération de construction. Ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Burgeap. 2. Se prévalant de retards d'exécution, elle a mis en demeure la société FTS avant de faire appel à une autre société, qui a réalisé les derniers forages au lieu et place de celle-ci. 3. La société FTS a, après expertise, assigné la société Mino en paiement des dépenses engagées et subsidiairement en dommages-intérêts. La société Burgeap a été assignée en garantie. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société FTS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'article 16 du contrat de sous-traitance conclu entre la société FTS et la société Mino stipule qu' « en cas de manquement dûment constaté par tout mode probant par l'une des parties aux obligations contractuelles lui incombant et qui resterait non réparé dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre RAR notifiant le manquement en cause, l'autre partie pourra faire valoir et se prévaloir par pli RAR de la résiliation du contrat, sous réserve de toutes actions afin notamment de dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre de ce fait » ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Mino avait adressé à la société FTS une lettre AR datée du 10 février 2015 exposant le non-respect du planning avec obligation de rattraper le retard pour le 15 février au plus tard, courrier suivi d'une lettre AR de résiliation datée du 17 février 2015 et constaté que « le délai de dix jours a manifestement été méconnu », l'arrêt retient que ces deux courriers font suite à « de nombreux courriers », « mails », « comptes rendus de chantier », rappelant les retards et les engagements non respectés et que la société FTS était « au courant d'une manière officielle des manquements reprochés et de la nécessité d'y remédier » ; en jugeant régulière la résiliation du contrat notifiée par la société Mino à la société FTS tout en constatant que le délai de dix jours prévu contractuellement entre la mise en demeure et la résiliation n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ; 2°/ que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que pour rejeter les demandes de la société FTS, l'arrêt retient que la résiliation par la société Mino du marché de sous-traitance était justifiée au regard des