Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-10.290

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° Q 22-10.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 La société Financière Ferney, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-10.290 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SPL Territoire d'Innovation, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques de l'Ain, en qualité de commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière Ferney, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SPL Territoire d'Innovation, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Financière Ferney du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques de l'Ain en qualité de commissaire du gouvernement. Faits et procédure 2. L'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2021), fixe les indemnités revenant à la société Financière Ferney à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale (SPL) Territoire d'innovation, de plusieurs parcelles lui appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société Financière Ferney fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi lui revenant, alors : « 2°/ que le juge de l'expropriation doit toujours s'assurer concrètement que l'expropriation ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux ; qu'ainsi le juge de l'expropriation doit procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application d'une règle de droit ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'exproprié, notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien ; que si une indemnisation qui n'est pas intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l'Etat sur les biens expropriés, il en va autrement chaque fois que l'indemnisation accordée, selon les critères de la loi nationale applicable, est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question, sans qu'aucun objectif d'utilité publique le justifie, et fait peser sur l'exproprié une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié ; que dès lors en se fondant sur les seules dispositions des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l'expropriation pour retenir que les indemnités allouées devant couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, l'expropriée ne peut bénéficier de la plus-value apportée à ses biens immobiliers par les opérations d'urbanisme, déclarées d'utilité publique, prévues par l'autorité expropriante ou encore « qu'admettre le contraire reviendrait à apprécier la valeur des terrains expropriés en considération non pas de leur usage effectif à la date de référence comme le prévoit la loi, mais de leur vocation future », sans procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application du droit national ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'exproprié notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien et en faisant peser sur lui une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la