Troisième chambre civile, 8 juin 2023 — 22-14.782

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° X 22-14.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-14.782 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [T], 2°/ à Mme [B] [T], 3°/ à M. [X] [F], 4°/ à Mme [K] [F], tous quatre domiciliés [Adresse 1], 5°/ à la société SMA, société anonyme, 6°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], 7°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société AST groupe, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société DS terrassement, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DS terrassement, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AST groupe, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA et de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.