Ordonnance, 8 juin 2023 — 19-13.971
Textes visés
- Article l'ordonnance du 17 juillet 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 19-13.971 forme a l'encontre de l'arret rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant le groupement d'employeurs Agriplus a Mme [E] [M].
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Art 700 Pourvoi n° : D 19-13.971 Demandeur : le groupement d'employeurs Agriplus Défendeur : Mme [M] et autre Requête n° : 1457/22 Ordonnance n° : 88365 du 8 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [E] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : le groupement d'employeurs Agriplus, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-13.971 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant le groupement d'employeurs Agriplus à Mme [E] [M] ; Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle Mme [E] [M] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 29 juillet 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [E] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 19-13.971 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le groupement d'employeurs Agriplus est condamné à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier