Ordonnance, 8 juin 2023 — 15-26.905

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 18 fevrier 2021 prononcant un non lieu a la peremption d'office du pourvoi.
  • Article l'ordonnance du 17 decembre 2020 prononcant une injonction de regulariser la notification de l'ordonnance de radiation.
  • Article l'ordonnance du 20 octobre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 15-26.905 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant le [1] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer+Art700 Pourvoi n° : E 15-26.905 Demandeur : le [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon Requête n° : 1456/22 Ordonnance n° : 88368 du 8 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : le [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 15-26.905 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant le [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon ; Vu l'ordonnance du 17 décembre 2020 prononçant une injonction de régulariser la notification de l'ordonnance de radiation ; Vu l'ordonnance du 18 février 2021 prononçant un non lieu à la péremption d'office du pourvoi ; Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 18 novembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 15-26.905 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le [1] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier