Ordonnance, 8 juin 2023 — 22-15.083
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 22-15.083 Demandeur : la société Paris Discount Défendeur : M. [K] Requête n° : 1209/22 Ordonnance n° : 90676 du 8 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Paris Discount, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 octobre 2022 par laquelle M. [N] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-15.083 formé le 14 avril 2022 par la société Paris Discount à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [K] demande la radiation du pourvoi formé par la société Paris Discount contre l'arrêt de la cour d'appel Paris, rendu le 16 février 2022 sur renvoi après cassation, qui, notamment condamne cette société à lui verser les sommes de : - 3 162 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 316, 20 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 346, 44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9 486 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 774 euros au titre du rappel de salaire de mai 2012 à octobre 2012, outre la somme de 777, 40 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la compensation entre ces indemnités et la somme de 7 000 euros indûment perçue par M. [K]. La société Paris Discount, qui, depuis l'arrêt frappé de pourvoi, n'a établi qu'un chèque de 2 500 euros et ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière et patrimoniale, ne justifie pas des difficultés financières qu'elle invoque. Dès lors la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 22-15.083 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier