Ordonnance, 8 juin 2023 — 22-17.311

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 juin 2022 par L'Agent judiciaire de l'Etat a l'encontre de l'arret rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistree sous le numero W 22-17.311.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 22-17.311 Demandeur : L'Agent judiciaire de l'Etat Défendeur : M. [O] Requête n° : 1442/22 Ordonnance n° : 90678 du 8 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [O], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : L'Agent judiciaire de l'Etat, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 décembre 2022 par laquelle M. [C] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2022 par L'Agent judiciaire de l'Etat à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 22-17.311 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [O] demande la radiation du pourvoi formé par l'agent judiciaire de l'Etat contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 29 mars 2022, qui, en principal, condamne celui-ci à s'acquitter auprès des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des revenus versés au docteur [O] tirés de ses activités d'expertise judiciaire à compter du 1er janvier 2009 ainsi que des cotisations dues pour l'avenir au titre de ses activités d'expertise judiciaire. Il ressort des observations des parties et des pièces produites que cette condamnation a été exécutée, à tout le moins pour l'essentiel, l'inexécution alléguée par M. [O] ne procédant, le cas échéant, que d'un désaccord sur le calcul des cotisations dues. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier