CHAMBRE CIVILE, 7 juin 2023 — 23/00079

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Texte intégral

ARRÊT DU

07 JUIN 2023

DB / NC

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N° RG 23/00079

N° Portalis DBVO-V-B7H -DCNC

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[U] [L]

C/

SA [19]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOT ET GARONNE

SA [18]

EARL [30]

Société [23]

Société [33]

SIP [Localité 10]

[38]

[24]

MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE

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ARRÊT n° 256-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile par arrêt du 07 juin 2023 par André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière

dans l'affaire

ENTRE :

[U] [L]

né le 27 mars 1976 à Agen (47000)

domicilié : [Adresse 44]

[Adresse 6]

[Localité 9]

comparant en personne

assisté par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 05 janvier 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00337

d'une part,

ET :

SA [19]

DIRECTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUSE

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LOT ET GARONNE

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 10]

SA [18]

Chez [20] SERVICES SURENDETTEMENT

[Adresse 28]

[Localité 12]

EARL [30]

[Adresse 26]

[Localité 39]

Société [23]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Société [33]

[21]

[Adresse 41]

[Localité 8]

Société [37]

[Adresse 35]

[Localité 10]

[38]

ITIM / PLT / COU

[Adresse 42]

[Localité 15]

[24]

[Adresse 1]

[Localité 7]

MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE

[Adresse 27]

[Localité 3]

Non comparant

INTIMÉS

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 28 avril 2023 sans opposition des parties devant Dominique BENON, conseiller rapporteur, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de André BEAUCLAIR, Président de chambre, et de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

FAITS :

Le 4 février 2022, [U] [L], né le 27 mars 1976, a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission), en indiquant ne plus pouvoir faire face à son passif.

Il a déclaré être marié depuis 2008, avoir trois enfants à charge, nés en 2004, 2009 et 2012, être locataire de son logement, et exercer la profession de salarié agricole sous contrat à durée indéterminée.

Le 8 avril 2022, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'état des créances a été généré le 10 juin 2022 et mentionne des dettes exigibles d'un montant total de 340 303,30 Euros, dont une dette d'un montant de 29 806,59 Euros envers la SA [19].

Le 10 juin 2022, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en retenant des ressources mensuelles de 2 293,54 Euros, des charges mensuelles de 2 874,20 Euros, un minimum légal à laisser sa disposition de 1 663,54 Euros, une situation peu susceptible d'évoluer et une absence de patrimoine autre que des meubles meublants.

La SA [19] a contesté cette décision en faisant valoir qu'à sa connaissance, M. [L] était propriétaire de parcelles de terres à [Localité 39] (47) valorisées à 750 000 Euros en 2018, et qu'à l'époque il était également propriétaire de foncier constructible dans les Pyrénées Orientales d'une valeur de 300 000 Euros, et qu'en outre il était gérant d'une SCI inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 819 128 497.

Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :

- déclaré recevable le recours formé par la [19],

- infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l'effacement de l'endettement rendue le 10 juin 2022 au bénéfice de M. [U] [L] par la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne,

- dit que M. [U] [L] ne peut, en l'état, bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l'effacement de l'endettement,

- dit que la situation de M. [U] [L] justifie de fixer le maximum légal de remboursement à 416,92 Euros la capacité de remboursement à 54,57 Euros, le minimum légal à laisser à disposition de 1 584, Euros,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, pour poursuite