5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 juin 2023 — 22/00828

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S. SYNTHOS RIBECOURT

C/

[R]

copie exécutoire

le 7/06/2023

à

Me GAILLARD

Me VRILLAC

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 07 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 22/00828 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMQ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 27 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG F 21/00023)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SYNTHOS RIBECOURT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS

Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

Madame [N] [R]

née le 12 Mars 1985 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme [P] [L] en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme [P] [L] indique que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [P] [L] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 07 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [R], née le 12 mars 1985, a été embauchée par la société Ineos Nova Ribécourt devenue Synthos Ribécourt (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée du 4 mai au 31 octobre 2009, prolongé pour une année le 12 octobre 2009 puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, en qualité d'ingénieur process.

Par avenant du 15 octobre 2018, elle est passée à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des industries chimiques.

La société emploie plus de 10 salariés.

Par courrier du 13 janvier 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2020.

Par courrier du 20 février 2020, elle a été licenciée pour motif économique.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et s'estimant victime de discrimination, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 février 2021.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le salaire brut mensuel était de 3 974,38 euros,

- dit que le licenciement de Mme [R] n'était pas consécutif à une discrimination, et donc n'était pas nul,

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Synthos Ribécourt à verser à Mme [R] la somme de 42 000 euros,

- débouté Mme [R] de ses autres demandes,

- condamné la société Synthos Ribécourt à verser à Mme [R] 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Synthos Ribécourt aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 23 mars 2023, la société Synthos Ribécourt, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

- constater que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement est parfaitement établi en tous ses éléments ;

- constater qu'elle a de surcroît respecté l'ensemble des obligations qui lui incombait ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [R] 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;

- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] n'était pas consécutif à une discrimination, en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas nul et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;