1re chambre sociale, 7 juin 2023 — 19/07394

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07394 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMVM

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F18/00200

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (posutlant) substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me GAYET avocate au barreau de Lyon (plaidant)

INTIMES :

Maître [T] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CLARIDON FRANCE domicilié es qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) substituant Me AKBARYama, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

subsituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 janvier 2001, M. [R] [L] a immatriculé la SAS COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LOGISTIQUE. À compter de l'année 2002, cette société est devenue prestataire de services en France de la société CLARIDON UK, laquelle a immatriculé le 22 mai 2008 une filiale française, la SARL CLARIDON FRANCE. Le 15 décembre 2008, M. [R] [L] entrait au capital de cette dernière société.

Le 1er janvier 2010, la SARL CLARIDON FRANCE embauchait M. [R] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de projet. Le contrat de travail comportait notamment les mentions suivantes :

' article 3 :

« Fonctions : M. [R] [L] exercera au sein de la société les fonctions suivantes : L'organisation et la mise en place de transports internationaux et autre opération de logistique internationale et assurera un suivi des opérations d'achat et de ventes. De par cette action il assurera la conformité des devis réalisés par lui et acceptés par les clients en fonction de leurs cahiers des charges. Voir annexe ci-jointe. »

' article 5 :

« Rémunération : M. [R] [L] percevra une rémunération annuelle nette de 54 000 €, les charges conséquentes seront payées par l'entreprise, additionnée d'une cotisation annuelle de 6 000 € versée sur le contrat « Dimension Avenir Entreprise » # 180263 du GAN. Les frais engagés lors des missions seront remboursés sur justifications. »

Le 20 octobre 2010, M. [R] [L] a été nommé cogérant de la SARL CLARIDON FRANCE. Il a démissionné de son mandat social par lettre du 28 octobre 2016 ainsi rédigée :

« En raison de divergences de vues sur la gestion de la société CLARIDON FRANCE SARL, j'ai décidé de ne plus être gérant de cette société, et de m'occuper des opérations à titre de salarié jusqu'à nouvel ordre. Veuillez donc prendre acte de ma démission du collège de gérance. Cette décision est irrévocable et prendra effet immédiatement à réception de la présente. »

Le 10 janvier 2017, M. [R] [L] a mis en demeure la SARL CLARIDON FRANCE en ces termes :

« Je suis employé dans votre entreprise depuis le 21 novembre 2010. Je constate à ce jour que ma rémunération, dont le règlement aurait dû intervenir le 30 du mois de décembre 2016, ne m'est pas parvenue. Cette situation me cause un réel préjudice et je vous saurai gré de faire rapidement le nécessaire et de me verser la somme due à réception de la présente. Si cette situation devait perdurer, je me verrais contraint de saisir les autorités compétentes à votre encontre. »

Le 18 janvier 2017, M. [R] [L] a sollicité le paiement du salaire du mois de décembre 2016 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier laquelle, par ordonnance du 9 mars 201