1re chambre sociale, 7 juin 2023 — 19/07743

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07743 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONKL

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RG F 16/00565

APPELANTE :

Madame [XB] [MA] née [A]

née le 21 Septembre 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

SAS SUD HOTEL RESIDENCE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CAMBON, avocat au barreau de Narbonne

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminé du 21 juin 2010 à effet au 30 juin 2010, Mme [XB] [A] épouse [MA] a été engagée à temps complet (69 heures par mois) par la SARL La Belle Epoque exploitant un hôtel-restaurant en qualité d'employée. Il était précisé qu'elle bénéficierait de jours de repos les dimanche et lundi.

Par avenant du 13 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014, à la suite de la cession du fonds de commerce au profit de la SAS Sud Hôtle Résidence, la salariée a été affectée aux fonctions de « serveur réceptionniste polyvalente », le temps de travail demeurant inchangé, moyennant une rémunération mensuelle de 1 751,52 € ; il était stipulé que les autres termes du contrat de travail initial ainsi que son ancienneté seraient maintenus.

La salariée a été placée en arrêt de travail :

- du 5 janvier 2015 au 11 janvier 2015, prolongé jusqu'au 1er février 2015,

- du 20 juillet 2015 au 10 août 2015.

Les 16 mars 2015 et 16 juin 2015, deux avertissements lui ont été notifiés, contestés en vain.

Par lettre du 2 février 2016, la salariée a fait savoir au nouvel employeur qu'elle ne souhaitait pas signer l'avenant proposé le 7 janvier 2016 à son retour de congés dans la mesure où il ne correspondait pas à la proposition faite.

La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail du 13 juin 2016 au 4 juillet 2016 puis jusqu'au 23 août 2016.

Le 24 août 2016, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude provisoire.

Le 12 septembre 2016, il a émis un avis d'inaptitude définitive, précisant « Inapte à son poste, avis confirmé après étude de poste et des conditions de travail. Pas de proposition de reclassement dans l'entreprise ».

Par lettre du 22 septembre 2016 non délivrée, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 octobre 2016, auquel elle n'a pas assisté.

Par lettre du 11 octobre 2016, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 28 novembre 2015, estimant qu'elle avait subi un harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation et que son licenciement était irrégulier et injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par jugement de départage du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [XB] [MA] au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par Mme [XB] [MA],

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [XB] [MA] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 décembre 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 janvier 2022, Mme [XB] [A] épouse [MA] demande à la Cour, au visa des articles L 1152-1, L 1226-2, L 1232-2, L 1235-5 et L 6321-1 du code du travail et 1240 du code civil, de

- réformer la décision entreprise en toutes ces dispositions ;