Pôle 5 - Chambre 3, 7 juin 2023 — 20/09672

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/05655

APPELANTE

S.A.R.L. CAMILLE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 477 496 830, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759

INTIMEE

Mme [L] [N] née [E]

née le 9 janvier 1957 à [Localité 7]

de nationalité française

décédée le 7 avril 2022

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [S] [W] venant aux droit de Madame [L] [N] née [E], décédée,

né le 17 janvier 1986 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant:

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assisté de Me Sabine CHASTAGNIER de l'AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Avril 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et M. Douglas BERTHE, Conseiller, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

Douglas BERTHE, Conseiller

Emmanuelle LEBÉE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Mme Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Par acte sous-seing privé en date des 21 juin et 24 juillet 2007, Mme [N] a donné à bail commercial en renouvellement à la SARL Camille des locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2007. L'activité prévue au bail était « commerce de maroquinerie, bonneterie, lingerie, chemiserie, confection et accessoires ».

Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2016, Mme [N] a fait délivrer à la société Camille un congé avec offre de renouvellement à effet du 31 décembre 2016. Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2016, elle a exercé le droit d'option prévu à l'article L145-47 du code de commerce en refusant le renouvellement du bail, offert le paiement d'une indemnité d'éviction et demandé le paiement de l'indemnité d'occupation prévue par l'article L145-28 du code de commerce.

Par jugement avant dire droit du 28 février 2017, le tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [V] [F] en qualité d'expert judiciaire avec mission de fournir tous éléments permettant la fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 11 mai 2018, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- dit que l'éviction entraîne la perte du fonds de commerce exploité par la société Camille dans les locaux sis [Adresse 2] ;

- fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 133.480 euros, soit indemnité principale : 112.000 euros, frais de remploi : 11.200 euros, trouble commercial : 2.250 euros, frais de déménagement : 1.000 euros, frais de réinstallation : 5.530 euros, frais divers : 1.500 euros, outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatif ;

- dit que la société Camille est redevable à l'égard de Mme [N] d'une indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2017 ;

- fixé le montant de cette indemnité à la somme de 17.350 euros par an, outre les taxes et les charges prévues au bail ;

- dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit, compte étant tenu des montants versés par la société Camille depuis le 1er janvier 2017 ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné Mme [N] à payer à la société Camille la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 16 juillet 2020, la société Camille a interjeté appel total du jugement du 11 mai 2018.

Moyens et prétentions

Par conclusions déposées le 3 avril 2023, la société Camille, appelante, demande notamment à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2020, en ce qu'il a