Pôle 3 - Chambre 1, 7 juin 2023 — 22/06563

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 1

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° 2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01592

APPELANTE

Madame [V] [N]

née le 10 Août 1968 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615

INTIMES

Monsieur [Y], [K], [J], [R] [D]

né le 25 Juillet 1987 à [Localité 7] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

Maître [H] [I], Notaire

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[X] [W] est décédé le 14 février 2011 sans postérité.

Par testament olographe daté du 30 juin 2010, il a institué M. [Y] [D] légataire universel et a prévu qu'une rente viagère de 1 000 euros par mois serait versée au profit de Mme [V] [N], sa filleule.

Par courrier du 28 février 2014, Maître [H] [I], notaire en charge de la succession de [X] [W], a indiqué à Mme [N] que M. [D] proposait de lui verser, en lieu et place de la rente mensuelle prévue, une somme capitalisée correspondant à la rente et évaluée à 540 000 euros brute de frais et de droit, soit une somme nette de 209 396 euros.

Par courrier du 4 mars 2014, Mme [N] a accepté le principe de la conversion de la rente en capital, mais a soulevé des contestations relatives notamment à lacharge des droits de mutation.

Par courrier du 20 juin 2014, le conseil de M. [D] a confirmé la proposition de ce dernier et mis en demeure Mme [N] d'accepter.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020, Mme [N] a mis en demeure le notaire en charge de la succession de lui délivrer son legs particulier.

Par acte du 26 janvier 2021, Mme [V] [N] a assigné M. [Y] [D] et Maître [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir ordonner le partage de la succession de [X] [W].

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-déclarons irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la demande de Mme [V] [N] formée dans l'assignation délivrée à M. [Y] [D] le 26 janvier 2021 tendant à ordonner le partage des biens dépendant de la succession de M. [X] [W],

-déclarons irrecevables les demandes subséquentes formées au fond par Mme [V] [N] tendant à désigner un expert pour estimer la valeur de ces biens, à commettre un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, à commettre un juge commis à la surveillance de ces opérations et à dire qu'en cas d'empêchement du juge, des notaires et des experts choisis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,

-déclarons irrecevable comme prescrite la demande de Mme [V] [N] de délivrance de son legs particulier prévu par testament olographe de M. [X] [W] du 30 juin 2011,

-constatons l'extinction de l'instance,

-déclarons irrecevable la demande de provision de Mme [V] [N],

-constatons en conséquence le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure,

-déclarons irrecevable la demande de Mme [V] [N] de condamnation solidaire de M. [D] et Maître [I] à lui verser la somme provisionnelle de 209 396 euros,

-déclarons irrecevable la demande de Mme [V] [N] tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de la successions

-condamnons Mme [V] [N] aux dépens de l'instance,

-déboutons Mme [V] [N] de ses demandes dirigées contre M. [Y] [D] et Maître [H] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 mars 2022.

Le 20 avril 2022, l'affair