Pôle 1 - Chambre 3, 7 juin 2023 — 22/17167
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54859
APPELANTE
S.E.L.A.S. LEXINGTON AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. CLOVER MDB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. M R CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistées de Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0053.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2012, la société [O] [N] et Cie, a consenti un bail commercial à la société Lexington avocats, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6]. Ce bail a été consenti pour une une durée de neuf années à compter du 20 septembre 2012, moyennant un loyer annuel en principal de 161 460 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2020, la société [O] [N] et Cie a délivré à la société Lexington avocats un congé sans offre de renouvellement avec paiement d'une indemnité d'éviction, à effet du 19 septembre 2021, cet acte précisant qu'à défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci sera déterminée par le tribunal à dires d'expert.
Selon les sociétés Clover Mdb et MR conseils, elles ont acquis les locaux du [Adresse 2] aux termes d'un acte notarié du 27 juillet 2021.
Les parties se sont rapprochées afin de rechercher les conditions de sortie de la locataire et par courriel en date 13 avril 2023, les bailleresses ont pris acte des exigences et de la position de la locataire sur le protocole transactionnel proposé à sa signature et de la rupture des pourparlers en résultant.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 15 juin 2022, les sociétés Clover Mdb et MR conseils ont fait assigner la société Lexington avocats devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit fixé à dire d'expert, le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des parties et désigné en qualité d'expert :M. [G] [K] [Y] avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- s'entourer si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
- visiter les locaux donnés a bail à la société Lexington avocats situés [Adresse 2] à [Localité 6], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés dans ces locaux et sur ces fonds :
- rechercher en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle autorisée par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :
a) dans le cas d'une perte du fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d'un transfert du fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages q