Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023 — 19/00025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 JUIN 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67XJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section Commerce - RG n° F18/00318

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉE

SASU FRANCE FOOD COMPANY

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Reprochant divers manquements à son employeur, la société France Food Company au sein de laquelle il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry le 6 avril 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (régularisation du taux horaire de base pour le calcul de la partie d'heures supplémentaires déjà payées pour la période de mai 2016 à septembre 2017, rappel d'heures supplémentaires effectuées non payées pour les années 2014 à 2017, indemnités de congés payés acquis et non pris de 2014 à 2017, reliquats de salaires impayés d'octobre 2014 à août 2017, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé) ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Par jugement du 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Évry a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Z] en démission, a condamné la société France Food Company à verser à M. [Z] la somme de 1 055,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 3 avril 2018, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [Z] a interjeté appel le 17 décembre 2018.

Par arrêt du 11 mai 2022 rendu sur déféré, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 17 décembre 2018, dit que cette déclaration d'appel est régulière et n'encourt nullement la caducité, et a renvoyé le dossier à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris

- Condamner la société France Food Company à lui verser les sommes suivantes :

° 13 816,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

° 13 816,80 euros au titre de l'article L.8223-1 du Code du travail ;

° 26 821,39 euros au titre des reliquats impayés sur les salaires d'octobre 2014 à août 2017, outre la somme de 2682,39 euros au titre des congés payés y afférents ;

° 2 646,73 euros au titre de la régularisation du taux horaire de base pour le calcul de la partie des heures supplémentaires qui sont d'ores et déjà payées pour la période de mai 2016 à septembre 2017, outre la somme de 264,67 euros au titre des congés payés y afférents ;

° 5 090,40 euros au titre des heures supplémentaires pour octobre 2014 à décembre 2014 outre la somme de 509,04 euros au titre des congés payés afférents ;

° 17 418 euros au titre des heures supplémentaires pour 2015, outre la somme de 1 741,80 euros au titre des congés payés afférents ;

° 14 468,28 euros au titre des heures supplémentaires pour 2016, outre la somme de 1 446,82 euros au titre des congés payés y afférents ;

° 6 499,49 euros au titre des heures supplémentaires pour 2017, outre la somme de 649,94 euros au titr