Pôle 6 - Chambre 4, 7 juin 2023 — 19/08833
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02123
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
INTIMEE
SA ELECTRICITÉ DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 081 317
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [M], né le 4 mars 1950, a été engagé par la société Electricité de France désignée sous le sigle EDF, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 1976 et occupait en dernier lieu le poste de chef de projet au sein de la direction commerce Rhône Alpes Auvergne, plage A, niveau 19 de la grille fonctionnelle GF19, niveau de rémunération NR365, échelon 12 de la grille de branche.
Il a pris sa retraite à compter du 1er avril 2017 à l'âge de 67 ans.
Le 22 février 2016, EDF et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord d'entreprise catégoriel sur l'organisation du temps de travail des cadres afin de promouvoir et de reconnaître l'autonomie des cadres et de mettre en place un dispositif de forfait jours. Cet accord est entré en vigueur le 4 mars 2016.
Celui-ci prévoyait, pour les salariés optant pour le forfait jours annuel renouvelable, l'octroi d'une prime d'autonomie et d'une prime d'engagement correspondant à 3,5% du salaire brut annuel sur 12 mois et versée mensuellement.
A titre transitoire du 5 mars au 4 septembre 2016, il était possible aux salariés concernés de substituer à cette prime d'engagement l'octroi de deux niveaux de rémunérations dits NR supplémentaires, s'ils acceptaient une convention de forfait à durée indéterminée.
M. [G] [M] a signé le 21 mars 2016 une convention individuelle de forfait en jours à durée indéterminée téléchargée sur le site intranet de l'employeur.
En raison de difficultés techniques concernant uniquement les niveaux de rémunération (NR) des cadres dits numériques atteignant le niveau de rémunération 370 qui est le plafond de la grille qui leur est applicable ou le niveau immédiatement antérieur c'est-à-dire le niveau 365 qui était celui de M. [G] [M], EDF n'a pas appliqué l'accord à cette catégorie de cadres, et a prévu, sur préconisation du comité de pilotage de l'accord du 21 mars 2016, des dispositifs de substitution.
Revendiquant, en application de cet accord, une progression de deux niveaux de rémunération, à savoir le niveau 370, dernier niveau de la grille des cadres "numériques", et le niveau IA, niveau immédiatement supérieur de la grille des cadres supérieurs dont il ne faisait pas partie, M. [M] a saisi le 20 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 9 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la juridiction a débouté celles-ci de leurs demandes respectives et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société EDF en réparation du préjudice résultant du défaut d'attribution de la rémunération à hauteur de deux niveaux de rémunération supplémentaires, soit le salaire fixe mensuel de 8 751,19 euros brut au lieu de 8 412,71 euros brut (NR 365), aux sommes suivantes :
- 4 256,83 euros brut au titre de la perte subie sur le salaire fixe du 1er mai 2016 au 30 mars 2017 ;
- 1 934,00 euros bruts au titre de