Pôle 6 - Chambre 4, 7 juin 2023 — 20/01536
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01536 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07968
APPELANTE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 25 Mars 1966 à [Localité 5]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
INTIMEE
FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Jean-François de CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fondation ophtalmologique [4] est un établissement de soins à but non lucratif qui participe au service public hospitalier, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies de la tête et du cou - ophtalmologie, ORL, neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle et neurologie.
Mme [S] [V], née en 1966, a été engagée par cette fondation selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 mars 1986 en qualité d'employée administrative, afin de remplacer une autre salariée.
Après le retour de cette salariée, Mme [V] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1986 en qualité d'employée administrative à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par avenant du 29 juillet 1994, la relation contractuelle s'est poursuivie à temps plein à compter du 1er septembre 1994.
Par un nouvel avenant du 26 mai 2015, à effet au 1er juin 2015, Mme [S] [V] a été affectée au secrétariat en ophtalmo-pédiatrique du Docteur [W] [J].
Par avenant du 23 novembre 2015, elle a été promue secrétaire médicale.
Dans le cadre d'une évolution statutaire appliquée à l'ensemble des secrétaires, Mme [S] [V] a été soumise au statut d'assistante médico-administrative à compter du 4 décembre 2017.
Le 11 octobre 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 20 février 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A cette date, elle avait une ancienneté de 32 ans et 11 mois, et la Fondation ophtalmologique [4] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Mme [S] [V] a saisi le 5 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour modification du contrat de travail, harcèlement et discrimination et condamner la Fondation ophtalmologique [4] à lui payer les sommes suivantes :
- 76.926 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 26.069,36 euros d'indemnité de licenciement légale ;
- 7.692,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 769,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et du manquement de l'employeur à son obligation de santé-sécurité de résultat ;
- 15.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la discrimination et le harcèlement moral ne seraient pas retenus :
- 51.284 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 26.069,36 euros d'indemnité de licenciement légale ;
- 7.692,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 769,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- intérêts au taux légal,
- et mise des dépens à la charge de la défenderesse.
La fondation s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser 2.564,20 euros au tit