Pôle 6 - Chambre 3, 7 juin 2023 — 20/04745
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/02601
APPELANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D], [R] [U]
chez Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] a été engagée par la Pharmacie Goupil et Lamaure le 7 avril 2003 en qualité de préparatrice en pharmacie.
Le fonds de commerce a été repris le 15 novembre 2009 par la société Pharmacie [Adresse 4].
Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2014.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 juin 2016, afin notamment de voir reconnaître l'existence de manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil a requalifié le travail à mi-temps thérapeutique en temps complet, a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2.900 euros à titre d'indemnité de préavis
290 euros au titre des congés payés afférents
20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15.484 euros à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
1.548 euros au titre des congés payés afférents
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Pharmacie [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [U] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement est nul en raison des agissements fautifs de l'employeur, de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le mi-temps thérapeutique en temps plein, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs de l'employeur, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de reclassement
2.900 euros à titre d'indemnité de préavis
290 euros au titre des congés payés afférents
15.484 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein
1.548 euros au titre des congés payés afférents
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
3.530 euros au titre des heures supplémentaires
353 euros au titre des congés payés afférents
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I- DEMANDES RELATIVES A L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur la requalification du mi-temps thérapeutique en temps plein
Par application des dispositions de l'article L3123-6 du code