Pôle 6 - Chambre 3, 7 juin 2023 — 20/04772

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEQR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01842

APPELANTE

Madame [B] [K] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

INTIMEES

S.C.P. BROUARD [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DIDARI

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 21 septembre 2020.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] a été engagée par la société Formes le 24 juillet 2006 en qualité d'assistante de boutique. La boutique où elle travaillait a été reprise par différentes sociétés, et en dernier lieu par la société Didari le 1er septembre 2011.

Madame [T] a été absente de manière continue de septembre 2012 à la rupture de son contrat de travail (d'abord en arrêt maladie, puis en congé maternité, puis en congé parental, puis à compter du 1er avril 2016 en arrêt maladie).

Une visite de reprise a été organisée le 21 septembre 2016, à la suite de laquelle un avis d'inaptitude a été rendu dans les termes suivants :

'Conformément l'article R4624-31 du code du travail, et à la suite d'une étude de poste du 19 septembre 2016, madame [B] [T] est inapte à la reprise de son travail d'assistance de boutique et est inapte à tout autre poste dans l'entreprise. Malgré cet avis, l'entreprise doit rechercher s'il est possible de reclasser cette dame sur l'un de ses sites (procédure en une seule visite à la suite de la visite de pré-reprise du 30 août 2016)'.

Le 7 novembre 2016, l'employeur a proposé à madame [T] trois postes de reclassement qu'elle a refusé le 10 novembre 2016.

Madame [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2016.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mars 2017.

Le 1er août 2019, la société Didari a été placée en liquidation judiciaire, la clôture ayant été prononcée pour insuffisance d'actif le 19 janvier 2022. La SCP Brouard [H] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc.

Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la société les sommes suivantes :

- 500 euros à titre d'indemnité pour suppression de la mutuelle

- 1.000 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux

- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2020.

Par conclusions récapitulatives du 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur les sommes qui lui ont été allouées, et de fixer les sommes suivantes au passif de la société :

24.820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.964 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

496,40 euros au titre des congés payés afférents

500 euros au titre du préjudice résultant de la suppression de la mutuelle d'entreprise

1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents sociaux

Par conclusions récapitulatives du 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SCP Brouard [H], prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Didari, demande à la cour d'infirmer le jugement sur les fixations au passif prononcées, de le confirmer pour le surplus, et de débouter madame [T] de toutes ses demandes.

L' AGS n'a pa