Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023 — 20/04890
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04890 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Activités diverses chambre 5 - RG n° F 17/02986
APPELANTE
SARL FRA ARCHITECTES (LOCI ANIMA ARCHITECTURES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMÉE
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0669
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction.
La qualification de Madame [G] était niveau 3 - position 1 - coefficient 320, tel que prévu par la Convention Collective des Entreprises d'Architecture.
Aux termes de l'article 7 - Durée du Travail et de l'article 3 -Fonctions, la durée du travail de Madame [G] était fixée à 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures par mois, l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures constituant une exécution normale de son contrat de travail.
Madame [G] a été arrêtée à compter du 9 juin 2016 et son arrêt de travail renouvelé plusieurs fois.
Par courrier du 27 juin 2016, la société FRA ARCHITECTES a convoqué Madame [G] à un entretien préalable envisageant à son égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien prévu pour le 7 juillet 2016 a été reporté au lundi 8 août 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2016, la société FRA ARCHITECTES a notifié à Madame [G] un avertissement.
Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2016.
Par requête enregistrée le 18 avril 2017, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir la société FRA ARCHITECTES condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 300 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9.000 € nets à titre de dommages été intérêts pour harcèlement moral,
outre l'annulation de l'avertissement injustifié du 24 août 2016, l'exécution provisoire et 3.000 € au titre des frais de procédure.
La société FRA ARCHITECTES a sollicité le débouté de Madame [G] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
- Dit que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société FRA ARCHITECTES à payer à Madame [J] [G] les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis : 3 000 €,
-Indemnité de congés payés afférents : 300 €,
-Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 500 €,
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 €,
- Indemnité pour frais irrépétibles : 1 000 €,
- Condamné la société FRA ARCHITECTES aux dépens de l'instance,
-Débouté la société FRA ARCHITECTES de sa demande d'indemnité.
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société FRA ARCHITECTES a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 23 juillet 2020, enregistrée le 10 août 2020.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 février 2023, la société FRA ARCHITECTES SARL demande à la cour de :
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