Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023 — 20/04900
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04900 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 2 - RG n° F/19/01794
APPELANTE
SARL CJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
INTIMÉ
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Invoquant divers manquements de la part de son employeur, la société CJ exploitant un restaurant sous l'enseigne Le Semina, notamment en ce qu'elle ne l'aurait pas déclaré sur la période du 10 octobre 2017 au 1er novembre 2017 et estimant, dès lors, que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail de serveur, par courrier du 11 juin 2018, devait produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 1er mars 2019, en vue de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner la société CJ à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 017,94 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 2 502,94 euros,
° congés payés afférents : 250,29 euros,
° indemnité de licenciement : 417,16 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement nul : 7 508 euros,
subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 502,99 euros,
° dommages et intérêts pour absence de suivi médical : 2 502,99 euros,
° dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat de travail : 2 502,99 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
- Condamner la société CJ à lui remettre les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour et par document.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris a :
- Condamné la société CJ à verser à M. [O] les sommes suivantes :
° 2 502,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 250,29 euros au titre des congés payés afférents ;
° 417,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur ces sommes,
- Condamné, en outre, la société CJ à verser à M. [O] les sommes suivantes :
° 15 017,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
° 1 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
° 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la société de remettre à M. [O] les bulletins de paie de novembre 2017 à juin 2018, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement,
- Débouté M. [O] du surplus de ses demandes, et a condamné la société aux dépens.
La société CJ a interjeté appel de ce jugement 23 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société CJ demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [O],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [O] demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société à lui verser diverses sommes,