Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023 — 20/05196

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05196 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01234

APPELANTE

Madame [E] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. Nikolaou PANAGIOTIS, délégué syndical ouvrier

INTIMÉE

SAS HOTELIERE PASSY HOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, Mme [E] [O] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société HOTELIERE PASSY HOME, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).

Suivant courrier recommandé du 7 juin 2018, Mme [O] a fait l'objet d'un avertissement.

Suivant courrier recommandé du 30 juillet 2018, Mme [O] a fait l'objet d'un avertissement.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 3 septembre 2018 fixant la date de rupture du contrat de travail au 12 octobre 2018.

Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle, invoquant une situation de harcèlement moral et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2019.

Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société HOTELIERE PASSY HOME de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 17 août 2020, Mme [O] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2020 et notifiées à la société HOTELIERE PASSY HOME le 18 novembre 2020, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- dire le licenciement nul,

- condamner en conséquence la société HOTELIERE PASSY HOME à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour nullité de licenciement : 11 848,98 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 914,16 euros,

- congés payés sur préavis : 391,41 euros,

- indemnité légale de licenciement : 2 446,35 euros,

- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 2 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- ordonner la remise des documents afférents à la rupture du contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal (article 1154 du code civil),

- condamner la société HOTELIERE PASSY HOME aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021, la société HOTELIERE PASSY HOME demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que le consentement de Mme [O] n'a pas été vicié lors de la conclusion de la rupture conventionnelle et la débouter en conséquence de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle ainsi que de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la rupture conventionnelle est nulle,

- limiter le montant de l'indemnité au montant prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit un mois de salaire,

- rejeter la demande d'indemnité de licenciement dès lors que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle a d'ores et déjà été versée à Mme [O],

en toute hypothèse,

- débouter Mme [O] de