Pôle 6 - Chambre 4, 7 juin 2023 — 21/02070
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08282
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
INTIMEE
S.A.S. S.A.S IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée à effets au 6 avril 2010, Mme [J] [M], née en 1984, a été engagée en qualité d'assistante styliste par la SAS Impérial classic diffusion dont l'activité est le commerce de gros d'habillement et de chaussures qu'elle commercialise sous la marque Bensimon.
Renouvelé pour trois mois le 6 juillet 2010, son contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à temps plein. La salariée a ensuite exercé un emploi de styliste. Dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 3.025, 38 euros.
La société employait habituellement plus de 10 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 500).
Mme [M] a été en congé maternité du 1er janvier au 22 avril 2018, puis en congé parental jusqu'au 3 septembre suivant.
Par lettre du 18 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25. Elle a ensuite adhéré à contrat de sécurisation professionnelle emportant rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Le 18 septembre 2019, sollicitant l'annulation de son licenciement au motif qu'il serait discriminatoire et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 janvier 2021, a jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné la société Impérial classic diffusion à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur d'une semaine.
Le 19 février 2021, Mme [M] a fait appel de cette décision, notifiée le 25 janvier précédent.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis ainsi que sur le principe du remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage et les frais irrépétibles de première instance et :
- principalement, d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de la rupture et, statuant à nouveau, juger son licenciement nul et condamner la société Impérial classic diffusion à lui payer 32.146,76 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- subsidiairement, confirmer le jugement et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts et condamner la société Impérial classic diffusion à lui payer 32.146,76 euros à titre de dommages et intérêts en écartant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, ou, à titre infiniment subsidiaire, 24.203,04 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et discrimination et, statuant à nouveau, condamner la société Impérial classic diffusion à lui payer 6.000 euros net de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral du fait du caractère b