Pôle 6 - Chambre 4, 7 juin 2023 — 21/02121

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01803

APPELANTE

S.A.S. SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

INTIMEE

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe SGS France est spécialisé dans l'inspection, la vérification, l'analyse et la certification.

Sa filiale, la société SGS International certification services (ci-après SGS ICS) est en charge de la certification en France. Elle propose à ses clients des prestations, notamment d'audit, leur permettant d'évaluer et d'améliorer leur performance ainsi que de mieux maîtriser leurs risques.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2005, Mme [D] [J] a été engagée par la société SGS ICS, en qualité d'auditeur intermittent, statut cadre, coefficient 105, position II.10. Le volume minimal d'intervention a été fixé à 120 jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

La société SGS ICS occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Par avenant en date du 7 janvier 2008 à effet du 1er décembre 2007, Mme [D] [J] a été engagée en qualité d'auditeur, sans changement de coefficient ni de coefficient, moyennant une rémunération mensuelle de 2350 euros. Il a été convenu un forfait annuel "tous horaires cadres" de 216/218 jours.

Par avenant en date du 30 septembre 2008 à effet du 1er octobre 2008, il a été convenu que la salariée exercerait ses fonctions d'auditeur au sein du département "certification des systèmes"

Le 26 mai 2017, Mme [J] a démissionné. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 26 juillet 2017.

Mme [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 28 novembre 2018, aux fins notamment de voir juger que son contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, fixer sa classification à la position 3.1 coefficient 170 à compter du 1er octobre 2008, et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- condamné la société SGS ICS à payer à Mme [J] les sommes suivantes:

* 39.023,92 euros bruts à titre de rappel de salaire,

* 3.902,39 euros bruts au titre de l'incidence des congés payés sur le rappel de salaire,

* 5.670,66 euros bruts à titre de rappel de JRTT,

* 1.300 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances de nature salariale sont revêtues de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire payés, moyenne fixée à la somme de 2.813,80 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SGS ICS de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de la société SGS ICS.

Par déclaration au greffe en date du 22 février 2021, la société SGS ICS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, la société SGS ICS demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SGS ICS à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* rappels de salaires sur la période d'aout 2014 à juillet 2017 : 39.023,92 euros bruts,

* congés payés afférents : 3.902.39 euros bruts,

* indemnité