Pôle 6 - Chambre 4, 7 juin 2023 — 21/02129

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIS5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07935

APPELANTE

Madame [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C230

INTIMEE

S.A. ORANGE

Représentée par le Président de son Conseil d'administration exerçant également le mandat de Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mai 2000, Mme [C] [P] a été engagée, en qualité de conseillère de vente, par la société Générale de Téléphone dans une boutique PhotoStation.

La société Générale de Téléphone a intégré le Groupe Orange en juillet 2011.

Dans le cadre d'une mobilité sollicitée par la salariée et suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2015 à effet du 1er octobre 2015, Mme [C] [P] a été engagée par la société Orange en qualité de conseiller commercial, groupe C, avec reprise d'ancienneté au 29 mai 2000.

Elle a été affectée aux boutiques de [Localité 5] et [Localité 4] ( Direction Orange Caraïbes)

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148). La société emploie plus de 11 salariés.

Le 23 décembre 2015, la salariée a déclaré un accident du travail survenu le 22 décembre 2015. La Caisse générale de sécurité sociale de Guyane a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation des risques professionnels le 18 mars 2016, décision confirmée par la commission des recours amiables, le 5 juillet 2016, puis par le TASS, le 19 juillet 2018.

Le 1er juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [P] "inapte au poste , apte à un poste : en back office en tenant compte de ses compétences et de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée. A débuter en temps partiel thérapeutique".

La société Orange a proposé à Mme [C] [P], le 26 décembre 2017, un poste de conseiller clients facturation et recouvrement, qu'elle a accepté le 20 février 2018, avec une entrée en fonction à compter du 1er mars 2018.

Mme [C] [P] a sollicité, le 5 mars 2018 une mutation à [Localité 6] à effet de septembre 2018 afin de suivre son époux de retour en métropole.

A compter du 8 mars 2018, la salariée a été régulièrement absente, sans justifier de toutes ses absences .

Le 4 juin 2018, le chef de Département a envoyé un courriel à Madame [P] afin de lui rappeler ses obligations sur la transmission des justificatifs d'absence.

Madame [P] a transmis une déclaration d'accident du travail à la sécurité sociale datée du 11 juin 2018, sans arrêt de travail et a, dès le lendemain, cessé de paraître à son poste de travail.

Le 4 juillet 2018, la SA Orange a adressé un premier courrier à Mme [P] lui demandant de justifier ses absences ou de reprendre son poste de travail.

Le 4 juillet 2018, Mme [P] a informé son employeur qu'elle exerçait son droit de retrait pour "danger grave et imminent sur [sa] personne et [sa] santé".

Le même jour, elle a déposé plainte "contre le comportement de [sa] hiérarchie et les méthodes de harcèlement moral qu'[elle] subi[rait] au sein d'Orange Caraibes depuis [son] arrivée en Guyane en 2015".

Le 6 août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 aôut 2018 et auquel, elle ne s'est pas rendue.

La Commission Consultative Paritaire a rendu un avis défavorable sur le licenciement pour faute grave de Mme [C] [P], préconisant une mise à pied disciplinaire de 3 mois, le 10 décembre 201