Pôle 6 - Chambre 4, 7 juin 2023 — 21/02191
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07035
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
élisant domicile chez son avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
E.U.R.L. L'ETINCELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, résident de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société L'étincelle est une structure unipersonnelle, créée en 2014, spécialisée dans le nettoyage courant de bâtiments.
Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 86 heures en date du 9 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2020, M. [Y] [T] a été engagé par la société l'Etincelle en qualité d'agent d'entretien .
Le confinement est intervenu le 17 mars 2020.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 29 septembre 2020, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à temps plein, de voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Il a également demandé la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour harcélement moral et discrimination.
La société a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive, pour perte d'un marché du fait de M. [T] et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamné la société L'étincelle à payer à M. [T] les sommes suivantes:
* 1.000 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société L'étincelle de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2021, M. [Y] [T] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [T] de ses demandes,
* fixé l'indemnité de requalification de CDD en CDI à 1.000 euros,
Statuant de nouveau :
- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 1.560 euros à titre d'indemnité de requalification,
Sur la requalification en temps plein et les rappels de salaire :
A titre principal :
- requalifier la relation de travail en contratà temps plein,
- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 1.723 euros à titre de rappel de salaire et 172 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 826 euros à titre de rappel de salaire et 83 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 9.368,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de la discrimination,
A titre principal,
- juger nul le licenciement de M. [T] et condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 9.368,88 euros à titre de dommages et intérêts p