Pôle 6 - Chambre 4, 7 juin 2023 — 21/03205

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOYX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00603

APPELANTE

Madame [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le 03 Mai 1974 à [Localité 5]

Représentée par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447

INTIMEE

S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François de CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Dassault Falcon service a pour activité l'assistance technique et la maintenance des avions Falcon et dispose d'une compagnie aérienne spécialisée dans l'aviation d'affaires, couplée d'un service d'assistance aux avions en escale.

Au titre de son activité de compagnie aérienne d'affaires dans le cadre de vols à la demande, la société Dassault falcon service emploie du personnel navigant et plus particulièrement un personnel navigant technique composé de 18 pilotes.

Mme [S] [X], née en 1974, a été engagée le 9 décembre 2014 par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2015 en qualité de personnel navigant technique et d'officier pilote de ligne. Son ancienneté au sein du groupe Dassault qui remonte au 16 janvier 2015 était reprise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions relatives aux personnels navigants de Dassault Falcon Services, ainsi qu'aux codes de l'aviation civile et des transports.

Par un avenant distinct signé le même jour que son contrat de travail, à savoir le 9 décembre 2014, Mme [S] [X] a été nommée responsable du bureau d'études et administrateur de l'EFB, acronyme de Electronic Fligt bag, qui signifie en français sacoche de vol électronique, dispositif électronique utilisé par chaque pilote pour une aide à la gestion et à l'information durant les tâches au sol et en vol. Ultérieurement, elle s'est vue nommée responsable d'un manuel d'exploitation dit [T], spécifique à l'intention des autorités de l'Île de Man.

Le 23 janvier 2018, le médecin du travail a délivré à Mme [S] [X] un avis d'aptitude de six mois seulement, son médecin traitant la plaçant en arrêt de travail quelques jours en février 2018 ".

La société Dassault Falcon service a fait part à Mme [S] [X], par courriel du 6 avril 2018, de son refus d'organiser une rupture conventionnelle.

Le même jour, la salariée a remis en main propre une lettre de démission.

Elle a été placée en arrêt de travail le 26 avril 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 5 juin suivant.

Le 6 juin 2018, elle a fait parvenir à l'employeur un courrier de prise d'acte de rupture de son contrat de travail.

Soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant ainsi le versement de diverses sommes, Mme [S] [X] a saisi le 27 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir condamner la société Dassault Falcon service à lui payer les sommes suivantes :

- 45.386,04 euros d'indemnité de travail dissimulé ;

- 121.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 68.986,32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Dassault Falcon service s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le