Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023 — 21/07004

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07004 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Encadrement - RG n° F19/00067

APPELANTE

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

INTIMÉE

SA SOPRA STERIA GROUP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2015 avec effet au 14 septembre 2015, par la société Sopra Steria Group en qualité d'ingénieur débutant classification I1.2, coefficient hiérarchique 100, statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Elle a exécuté ses prestations de travail auprès de la société Air France.

En dernier lieu, Mme [M] exerçait des fonctions d'ingénieur d'études, classification I2.11, coefficient 115, et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 130 euros.

La société Sopra Steria Group emploie habituellement au moins 11 salariés.

Estimant que les conditions d'exécution de son contrat de travail la plaçaient dans un lien de subordination à l'égard de la société Air France qui était devenue ainsi son véritable employeur et qu'une telle situation caractérisait un prêt illicite de main d''uvre, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 avril 2018.

Par courrier du 11 avril 2018, la société Sopra Steria a informé Mma [M] qu'elle ne pouvait que prendre acte de sa décision, tout en contestant les faits allégués par la salariée.

Estimant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 8 janvier 2019, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Sopra Steria Group à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 515,25 euros ;

- Indemnité légale de licenciement': 2 056,30 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis': 6 580,14 euros ;

- Congés payés afférents': 658,01 euros ;

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

La société Sopra Steria a conclu au débouté de Mme [M] et à la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 9 390 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2022, elle demande à la cour de':

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,

- Dire et juger que la prise d'acte de rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- Condamner la société Sopra Steria Group à lui régler les sommes suivantes assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la requête initiale avec capitalisation des intérêts échus :

° 11 515,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

° 2 056,30 euros au titr