2ème chambre, 7 juin 2023 — 19/05258
Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°251
N° RG 19/05258 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NK3T
VS/CO
Décision déférée du 21 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de toulouse ( 2018J00383)
M.MAMY
SARL CABINET [P] [T]
C/
[Z] [B]
SASU EXPERTY'S CONSULT
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SARL CABINET [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU EXPERTY'S CONSULT
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Le cabinet [P] [T] est une société qui développe une activité d'expertises et estimations mobilières et immobilières et une assistance technique aux assurés.
Le 30 janvier 2003, [Z] [B] a été embauché par le cabinet [P] [T] en qualité d'expert estimateur.
Le 31 mars 2015, [Z] [B] a démissionné du cabinet [P] [T].
Le 10 avril 2015, [Z] [B] a créé la société EC.
Le 2 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à une requête présentée par [P] [T] et désigné un huissier avec pour mission de se rendre dans les locaux d'EC et au domicile de [Z] [B] et avoir libre accès à tous les fichiers informatiques et documents de nature à faire constater les transferts de dossiers de [P] [T] à EC.
Le 30 mars 2016, un huissier de justice accompagné d'un expert en informatique a réalisé un constat dans les locaux d'EC et au domicile de [Z] [B].
Par acte d'huissier en date du 29 mai 2018, le cabinet [P] [T] a assigné [Z] [B] et la société EC devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale commis par [Z] [B] et la société EC, à savoir 684.582€ au titre du préjudice financier, et 100.000€ au titre du préjudice moral.
[Z] [B] a demandé au tribunal de condamner le cabinet [P] [T] à lui verser la somme de 5.000€ pour procédure abusive.
Par jugement en date du 21 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit que la société EC et [Z] [B] ont commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre du cabinet [P] [T] ;
condamné solidairement la société EC et [Z] [B] à payer au cabinet [P] [T], la somme de 16.696,66€ au titre du préjudice financier ;
débouté le cabinet [P] [T] du surplus au titre de cette demande;
débouté le cabinet [P] [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
condamné solidairement la société EC et [Z] [B] à payer au cabinet [P] [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné solidairement la société EC et [Z] [B] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 décembre 2019, le cabinet [P] [T] a relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :
limité la condamnation solidaire de la société EC et de [Z] [B] à la somme de 16.696,66€ au titre du préjudice financer
débouté le cabinet [P] [T] du surplus de ses demandes
débouté le cabinet [P] [T] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 11 janvier 2022, a été défixée puis fixée à l'audience du 3 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 14 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Cabinet [P] [T] demandant, au visa des articles 1382 et s. du code civil et L223-22 du code de commerce, de :
dire et juger la société cabinet [P] [T] recevable et bien fondée dans ses demandes ;
infirmer le jugement du 21 novembre 2019 en ce qu'il a :
limité la condamnation solidaire de la société EC et de [Z] [B] à la somme de 16.696,66€ au titre du préjudice financier et débouté le cabinet [P] [T]