2ème chambre, 7 juin 2023 — 21/05090
Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°260
N° RG 21/05090 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORB6
FP/CO
Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00257)
M.RIGAUD
[P], [T], [W] [K]
C/
S.A. CAFPI
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT(E/S)
Monsieur [P], [T], [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
S.A. CAFPI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAFPI a une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement. Elle gère un réseau de 230 agences implantées sur le territoire national.
Monsieur [K] est inscrit à l'ORIAS en tant que mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOB) depuis le 1er juin 2017. Il a signé le 1er juin 2017 un contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque pour une durée de 1 an renouvelable avec la société CAFPI et est rattaché à l'agence de [Localité 9] .
Le contrat contient en son article 5.3une clause de non-concurrence qui lui fait interdiction de se réinstaller dans une activité concurrente pendant un délai de deux ans et dans un rayon de 80 km après la fin de son contrat.
Monsieur [K] a démissionné le 16 janvier 2019 et la société CAFPI a pris acte de la rupture du contrat à compter du 14 février 2019.
Courant juin 2019 Monsieur [K] a rejoint la société DSFJ qui a pour nom commercial Finance Conseil qui est inscrite en tant que courtier en prêts immobiliers auprès de l'ORIAS.
Par lettre des 21 juin 2019 et 6 août 2019, la société CAFPI a mis en demeure Monsieur [K] de respecter la clause de non-concurrence stipulée à l'article 5. 3 du contrat.
Par acte d'huissier du 20 mai 2020, la SA CAFPI a assigné Monsieur [P] [K] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 49 950 € en vertu de la clause de non-concurrence outre les accessoires.
Par jugement du13 décembre 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
-condamné Monsieur [P] [K] à payer à la SA CAFPI la somme de 27 000 € au titre de la clause de non-concurrence, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
-débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes et arguments
-condamné Monsieur [P] [K] à payer à la SA CAFPI la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Le tribunal a déclaré valide la clause de non-concurrence insérée au contrat du 1er juin 2017 et constatant la violation par Monsieur [K] de cette clause après sa démission, l'a condamné à payer l'indemnité prévue au contrat qu'il a analysée en une clause pénale et modérée à hauteur de six mois (soit 180 jours à 150 € par jour) outre les intérêts au taux légal.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 décembre 2021, Monsieur [P] [K] a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 13 décembre 2021 qu'il critique en toutes les dispositions ci-dessus rappelées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2023, Monsieur [P] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1102, 1171 et 1240 du Code civil, L 442-6 I 2° du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile :
-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA CAFPI la somme de 27 000 € au titre de la clause de non-concurrence, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes et arguments,l'a condamné à payer à la SA CAFPI la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens