19e chambre, 7 juin 2023 — 21/03787
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2023
N° RG 21/03787
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5CX
AFFAIRE :
[P], [T] [R]
C/
S.A.R.L. JIPI II
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/01058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
la SELASU KERYS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P], [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20210463
Représentant : Me Laurent LEGUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0524
APPELANTE
****************
S.A.R.L. JIPI II
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David LEVY de la SELASU KERYS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, Madame Laure TOUTENU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R] a été engagée par la société Jipi II suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013 en qualité de psychologue, coefficient 330, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
A compter du 3 février 2017, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 4 avril 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
'Aptitude impossible à déterminer,
Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste,
Doit consulter son médecin traitant,
A revoir à l'issue'.
Lors de la visite médicale du 12 avril 2017, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant: 'Inaptitude au poste et à tout poste dans l'entreprise confirmée,
Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 10 avril 2017,
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.
Par lettre du 9 mai 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 mai 2017.
Par lettre du 24 mai 2017, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 27 juillet 2017 Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Jipi II au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [R] à 2 682,40 euros, a constaté que l'inaptitude n'est pas professionnelle, l'a déboutée de ses demandes au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté les parties de leurs autres demandes respectives et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.
Le 22 décembre 2021, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer, réformer ou annuler la décision déférée en ce qu'elle a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 2 682,40 euros, l'a déboutée de sa demande tendant à la fixation de la moyenne de sa rémunération brute à la somme de 3 355,4 euros, subsidiairement à la somme de 2 682,4 euros, n'a pas fait droit à sa demande de voir constater que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de ses demandes en conséquence, l'a déboutée de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- à titre liminaire, fixer la moyenne de sa rémunération mensuelle brute :
* à titre principal à la somme de 3 355,40 euros bruts après réintégration des sommes dues à titre de rappel de salaire (salair