19e chambre, 7 juin 2023 — 22/00104
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2023
N° RG 22/00104
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6AX
AFFAIRE :
S.A.S. SAARSTAHL RAIL
C/
[K] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 20/00116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SAARSTAHL RAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2267853
Représentant : Me Nicolas DAMAS, Plaidant, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Julien BROCHOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0439
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220093
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2010, par une première société aux droits de laquelle est venue la société British Steel France Rail, spécialisée dans la fabrication de rails de chemin de fer et appartenant au groupe britannique British Steel UK.
Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.
En dernier lieu, M. [S] a occupé l'emploi de 'responsable international' (statut de cadre).
A la suite du rachat du groupe British Steel par le groupe chinois Jingye, la société British Steel France Rail a été séparée du groupe British Steel à compter du 9 mars 2020 et a été dénommée France Rail Industry.
Le 10 mars 2020, M. [T], par ailleurs directeur commercial de la société British Steel UK, a présenté sa démission de membre du conseil de surveillance de la société France Rail Industry.
Par lettre du 1er avril 2020, la société France Rail Industry a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 14 avril 2020, la société France Rail Industry a notifié à M. [S] son licenciement pour faute lourde, tirée d'un manquement à l'obligation de confidentialité.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société France Rail Industry employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle effectivement perçue par M. [S] s'élevait à 7 835,56 euros brut.
Le 10 juin 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société France Rail Industry à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
En cours d'instance, la société Saarstahl Rail est venue aux droits de la société France Rail Industry.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [S] à la somme de 9 793,33 euros ;
- condamné la société Saarstahl Rail à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 115 823,88 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 11 582,38 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 519,89 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 451,98 euros au titre des congés payés afférents ;
* 29 379,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 937,99 euros au titre des congés payés afférents ;
* 30 339,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 48 966,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
- ordonné à la société Saarstahl Rail de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite d'un mois d'indemnités ;
- ordonné à la so