Chambre 4-4, 8 juin 2023 — 20/05750

other Cour de cassation — Chambre 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N°2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/05750 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6RR

[B] [P]

C/

S.A. FEELIGREEN

Copie exécutoire délivrée

le :

08 JUIN 2023

à :

Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A. FEELIGREEN prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, et Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Feeligreen (la société) a pour activité le développement de dispositifs médicaux dans le domaine de la cosmétique et de la thérapie.

Elle applique la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [P] (le salarié) en qualité d'ingénieur R&D, statut cadre niveau 7B, à compter du 18 novembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.

Une clause de non-concurrence a été stipulée à ce contrat.

Un avenant a été conclu le 03 mai 2017 pour modifier la clause de non-concurrence.

Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant.

La rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 05 juin 2018.

Elle a été autorisée par la Dirrecte le 11 juillet 2018.

Le 28 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir:

- le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- la remise des documents de fin de contrat.

Par jugement rendu le 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes a:

- débouté le salarié de ses demandes;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné le salarié aux dépens.

***************

La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2020 par le salarié.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 27 mai 2020 par lequel Monsieur [B] [P] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et a été condamné aux entiers dépens,

STATUANT de nouveau,

A titre principal,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 30 000 € au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur  [B] [P] la somme de 3 000 € au titre des congés payés y afférent,

A titre subsidiaire,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 7 500 € au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence pendant trois mois,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 750 € au titre des congés payés y afférent,

En toutes hypothèses,

S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5 000 € à titre de légitimes dommages-intérêts en réparation du préjud