Chambre 4-5, 8 juin 2023 — 20/07220

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

GM/KV

Rôle N° RG 20/07220 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEVC

[EV] [CJ]

C/

S.C.P. EZAVIN-[KT]

Association [Localité 14] GYM

Copie exécutoire délivrée

le : 08/06/23

à :

- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

- Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 14] en date du 16 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00473.

APPELANTE

Madame [EV] [CJ], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.C.P. EZAVIN-[KT], prise en la personne de Me [YR] [KT], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Association [Localité 14] GYM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

Association [Localité 14] GYM, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [EV] [CJ] a été embauchée par l'association [Localité 14] Gym en qualité de moniteur sportif avec la qualité de technicien par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

En dernier lieu, sa rémunération était de 2 076,97 euros bruts, outre une prime d'ancienneté de 115,87 euros.

L'association [Localité 14] Gym emploie moins de 11 salariés.

La salariée a été placée en arrêt de travail entre le 24 octobre 2017 et le 7 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2018, l'association [Localité 14] Gym a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Par ordonnance du 23 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné la scp Ezavin-[KT] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'association [Localité 14] Gym pour une durée de 10 mois.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Nice a constaté la fin de la mission de l'administrateur judiciaire provisoire de l'association [Localité 14] Gym intervenue à l'expiration du délai fixé soit le 23 décembre 2018.

Par requête enregistrée le 28 mai 2018 , Mme [EV] [CJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour demander à titre principal l'annulation de son licenciement et la reconnaissance d'un harcèlement moral ainsi que diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 16 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :

-dit que le licenciement de Mme [EV] [CJ] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-dit que l'Association [Localité 14] Gym ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme [EV] [CJ],

-condamné l'Association [Localité 14] Gym à payer à Mme [EV] [CJ] les sommes de :

- indemnité légale de licenciement : 10 842 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 4 385,68 euros

- congés payés y afférents : 438,56 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 535 euros

- congés payés y afférents : 153,50 euros

- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté la demanderesse et le défendeur de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires.

Le 31 juillet 2020, Mme [EV] [CJ] a a interjeté un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

'appel partiel tendant à la réformation du ju