Chambre 4-5, 8 juin 2023 — 20/10627

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/

GM/KV

Rôle N°20/10627

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO54

[Y] [U]

C/

Etablissement COLLEGE [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 08/06/2023

à :

- Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00023.

APPELANTE

Madame [Y] [U] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001770 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Etablissement COLLEGE [3], sis[Adresse 2]

représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 octobre 2017, Mme [Y] [U] a été engagée en qualité d'agent d'entretien par l'établissement public d'enseignement collège [3] par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi-contrat unique d'insertion (CAE-CUI).

Le contrat de travail à durée déterminée stipule que :

-il est conclu pour une durée de 12 mois, du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018,

-la salariée devra faire le ménage des locaux scolaires et, si nécessaire, participer au service de restauration,

-la salariée percevra une rémunération fixée au SMIC horaire et d'un montant de 846 euros bruts mensuels,

-elle aura un tuteur,

-elle bénéficiera d'une action d'accompagnement professionnel consistant en une aide à la prise de poste et une action de formation interne consistant en une adaptation au poste de travail.

Par courrier du 4 septembre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2019 , Mme [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse afin de demander en particulier la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

-dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat a durée déterminée de Madame [Y] [U] en contrat à durée indéterminée,

-débouté Mme [Y] [U] de sa demande d'indemnité. de requalification,

-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [U] au 4 septembre 2018 entraîne bien la cessation du contrat à l'initiative de la salariée,

-dit que les griefs invoqués par la salariée n'étant pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produira les effets d'une démission,

-débouté Mme [Y] [U] de ses demandes d'indemnités de licenciement,de préavis et congés payés afférents,

-débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

-débouté Mme [Y] [U] de sa demande an titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-condamné le collège [3] au paiement du salaire de Madame [Y] [U] pour la période du 1er août au 26 août 2018 soit la somme de 709,55 euros,

-ordonné la remise des documents sociaux en conformité avec le présent jugement,

-condamné le collège [3] aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 novembre 2020, Mme [Y] [U] a formé un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

La déclaration d'appel est ainsi rédigée :

appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Mme [Y] [U] [Y] interjette appel objet/portée de l'appel :

-en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

-en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans