Chambre 1-6, 8 juin 2023 — 22/06167
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Interruption de l'instance)
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/245
N° RG 22/06167
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJVV
[B] [E]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me [O] ayant pris sa retraite, sans reprise de l'instance par un confrére envoi par LS et LRAR (CCC), à M. [E] (à la dernière adresse connue).
-SELARL TGE
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Avril 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01326
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté en début d'instance par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, qui a pris sa retraite.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, [Adresse 3], où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023, prorogé au 08 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. [B] [E] expose que le 14 octobre 2014 sur son lieu de travail il a été victime de violences.
Par requête déposée le 11 juin 2015, il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de cette agression.
La procédure a fait l'objet d'une radiation le 21 avril 2016.
M. [E] a déposé une nouvelle requête le 1er décembre 2020.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a opposé que la péremption de l'instance était acquise par application de l'article 386 du code de procédure civile, un délai de plus de quatre ans s'étant écoulé entre la décision de radiation du 21 avril 2016 et la date de la requête en ré-enrôlement.
Selon décision du 4 avril 2022, la CIVI a :
- constaté la péremption de l'instance en indemnisation engagée par M. [E] ;
- dit que les dépens restaient à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, et sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, la commission a rappelé que par ordonnance du 13 octobre 2015 la présidente a demandé au requérant de produire la copie de la procédure pénale, puis la requête a été radiée le 21 avril 2016, et le ré enrôlement a été sollicité le 1er décembre 2020 alors que le parquet a émis un avis de classement sans suite le 2 novembre 2018. En l'absence de diligences accomplies pendant deux ans, la commission a constaté la péremption de l'instance en indemnisation.
Par déclaration du 27 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [E] a relevé appel de cette décision qui a constaté la péremption de l'instance de la procédure d'indemnisation qu'il avait engagée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2022, M. [E] demande à la cour d'appel, de :
' réformer la décision ;
' juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise ;
' le relever de la forclusion de sa demande ;
' désigner tel expert médical qu'il plaira à la cour en vue de déterminer les conséquences médico-légales des blessures dont il demeure atteint à la suite de l'agression dont elle a été victime le 14 octobre 2014 ;
' lui allouer la somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son dommage corporel, outre celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le fonds au paie