5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 juin 2023 — 22/03443

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

S.N.C. LIDL

copie exécutoire

le 8/06/2023

à

Me GERBAUD

Me CORRE

CPW/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

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N° RG 22/03443 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQFW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 21/00036)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [O]

née le 02 Octobre 1979 à [Localité 6] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.N.C. LIDL

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée, concluant et plaidant par Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2023 ont été entendus :

- Mme PACHTER-WALD en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 08 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, Mme [O] a été embauchée par la SNC Lidl en qualité d'employée administrative, qualification ouvrier, niveau 1 B au sein de la direction régionale de [Localité 5].

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La société comptait, au moment de la rupture, plus de 10 salariés.

Du 3 décembre 2012 au 6 mai 2014, la salariée a été en arrêt de travail de droit commun pour dépression. Le 1er juillet 2013, la Caisse d'assurance maladie a notifié son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «état Anxio-dépressif» sollicitée par Mme [O].

Par avenant du 17 juillet 2015 à effet du 1er août suivant, la salariée s'est vu attribuer les fonctions de préparatrice de commandes, avec pour objectif d'occuper par la suite un poste de responsable d'équipe logistique.

Elle a été placée en arrêt pour accident de travail du 4 août au 5 octobre 2015 du fait d'un lumbago faisant suite au port de charges lourdes ayant impacté son dos.

Le 14 mars 2016, Mme [O] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 août 2016 du fait d'une rechute liée à son accident du travail du 4 août 2015.

Un congé de maternité du 31 août 2016 au 28 février 2017 a immédiatement suivi cet arrêt de travail, qui a lui-même été suivi d'un nouvel épisode d'arrêt de travail pour rechute du fait de l'accident du travail du 4 août 2015, à compter du 1er mars 2017 et jusqu'au 8 février 2018.

La salariée a alors bénéficié, du 9 février au 5 août 2018, d'un nouveau congé de maternité, avant d'être une nouvelle fois placée en arrêt de travail du fait d'une nouvelle rechute liée à l'accident du travail de 2015, pour la période du 5 août au 31 décembre 2018.

A l'issue d'une visite de préreprise du 10 décembre 2018 puis d'une unique visite de reprise du7 janvier 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de préparatrice de commandes par le médecin du travail qui a indiqué que «les capacités restantes de la salariée doivent orienter la recherche du reclassement sur un emploi respectant les contre-indications suivantes : pas de port de charges supérieures à 5 kg, sans sollicitations répétées du tronc en flexion et en rotation, sans station debout ou marche prolongée, doit alterner des périodes assises et debout.»

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée a été sollicité le 27 février 2019.

Par courrier du 4 mars 2019, la société a proposé à la salariée plusieurs postes administratifs, et par courrier en réponse du 10 mars suivant, celle-ci a indiqué souhaiter se positionner sur le poste d'employée qualité client au centre des services opérationnels de [Localité 7] tout en ajoutant souhaiter des propositions pour des postes plus proches de son domicile.

Par courrier du 11 avril 2019, la société a cependant informé Mme [O] que le poste n'était plus disponible à réception de son courrier de réponse, et qu'elle relançait en conséquence une recherche.

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée a été de nouv