Chambre Prud'homale, 8 juin 2023 — 21/00159
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00159 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZED.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00147
ARRÊT DU 08 Juin 2023
APPELANTE :
ARTEMUS CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me TORDJMAN, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210102
INTIMEE :
Mademoiselle [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître LEMEE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Artemus Conseils dont le siège social est situé à [Localité 6] exploite un établissement secondaire 'les Écuries de la Grande Sévaudière' situé à [Localité 5] (53) dont l'activité principale est le gîte équestre-pension et le débourrage et qui emploie moins de dix salariés. Elle est dirigée par M. [E] [C], passionné de chevaux, qui travaille à [Localité 6] la semaine et passe ses week-ends et congés à [Localité 5].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018, Mme [J] [R] a été engagée par la société Artemus Conseils, en qualité de palefrenier, soigneur, cavalier, enseignant/moniteur, au sein de son établissement secondaire 'les Écuries de la Grande Sévaudière', pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, moyennant un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros.
Ses fonctions étaient définies ainsi: 'gestion globale des écuries, des chevaux, des pensions, de l'enseignement et du coaching, de l'entretien des écuries, de l'entretien du matériel et des installations, du travail et de la préparation des chevaux, soins (vétérinaire, maréchalerie, dentiste, osthéo...), aide administratif notamment en lien avec la FFE, l'IFCE.'
Elle avait ainsi la charge de 9 chevaux dont 6 aux boxes, et était aidée du gardien, M.[A], puis à compter du départ de ce dernier le 30 avril 2018, M. [I], dont le travail consistait à faire les boxes tous les lundis et les vendredis.
Par mail du 17 juillet 2018, Mme [R] a sollicité de M. [C] le recrutement d'un apprenti ou d'un stagiaire à partir de septembre, alléguant que M. [I] ne l'aidait que deux fois par semaine, et que s'il voulait qu'elle s'occupe de la cavalerie, ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre tout assumer dans le temps de travail légal.
Par mail du 20 juillet 2018, M. [C] a proposé un entretien à Mme [R] fixé le 23 juillet en présence de M. [I] aux fins d'apaiser leurs relations qui s'étaient tendues. Puis il lui a proposé un second entretien le 24 juillet, seule, pour faire le bilan de ses missions.
Parallèlement, M. [C] a effectué des recherches aux fins de recruter un stagiaire ou un apprenti. Puis par mail du 12 août 2018, il a indiqué à Mme [R] qu'il n'y aurait pas de recrutement supplémentaire en raison d'un coût financier trop important. Pour autant, par mail du 2 septembre 2018, il lui a annoncé l'embauche de M. [Y] dont les fonctions seront d'organiser le fonctionnement des écuries et leur développement commercial.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2018, la société Artemus Conseils a notifié un avertissement à Mme [R] lui reprochant une attitude incorrecte à l'égard de M. [I] et une mauvaise exécution de son travail. La salariée a contesté cet avertissement tout en invoquant le non-respect des dispositions relatives au temps de travail et notamment aux repos hebdomadaires.
Mme [R] a pris ses congés payés du 1er au 9 septembre 2018 puis elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 31 octobre 2018.
Par courrier du 10 septembre 2018, la société Artemus Conseils a rappelé à Mme [R] certaines règles et obligations contractuelles, a précisément déterminé ses horaires de travail de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 dès son retour, lui a interdit de