Chambre Prud'homale, 8 juin 2023 — 21/00170
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZFM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00428
ARRÊT DU 08 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
AGS CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. [Localité 6] INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. SLEM J& ASSOCIES es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 6] INDUSTRIES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, avait pour activité la conception, la fabrication et l'installation de machines liées à l'industrie agro-alimentaire. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [H] [G] a été engagé par la société [Localité 6] Process Agro par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2018 prenant effet le 7 mai 2018 en qualité de directeur général, statut cadre autonome, niveau 2, classification 120, coefficient 19. Il était convenu un forfait de 218 jours moyennant une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe de 4 700 euros brut, et d'une partie variable.
Par courrier du 19 avril 2019, la société [Localité 6] Process Agro a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2019, la société [Localité 6] Process Agro a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant son manque de diplomatie dans ses relations avec les clients, les fournisseurs et le personnel de la société générant des tensions et nuisant aux intérêts et au climat social de la société, cette attitude étant contraire à la politique sociale et commerciale et présentant des risques pour la société et le groupe.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 2 octobre 2019 pour obtenir la condamnation de la société [Localité 6] Process Agro, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 6] Process Agro s'est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. [G] est licite et est justifié ;
- en conséquence, débouté M. [G] de sa demande de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les calculs produits par M. [G] pour son salaire moyen ne correspondent pas avec la demande ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral ;
- débouté M. [G] de sa demande de paiement de la prime de résultat et de congés payés afférents ;
- débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] à verser à la société [Localité 6] Process Agro la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;