2ème CHAMBRE CIVILE, 8 juin 2023 — 22/03965
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 22/03965 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3HI
S.C.I. J ET V IMMO
c/
[S] [R] [O] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2022 (Pourvoi N°K21-11.708) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 novembre 2020 (RG 18/63) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement de la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 28 novembre 2017 (RG 16/9654), suivant déclaration de saisine en date du 12 août 2022
DEMANDERESSE :
SCI J et V IMMO
Dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 811 429 653, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[S] [R] [O] épouse [P]
née le 10 Octobre 1929 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me CAPARROS substituant Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique reçu le 1er juillet 2015 par Me [T], notaire à [Localité 2], précédé d'un compromis de vente du 3 avril 2015, la société civile immobilière (SCI) J & V Immo a acquis auprès de Mme [S] [O] épouse [P] une parcelle de terrain d'une superficie de 60 ares 01 ca, cadastrée [Cadastre 9], située au lieu dit [Localité 5] dans la commune de [Localité 7], moyennant le prix de 200 000 euros.
Le 8 mars 2016, la commune de [Localité 7] a délivré à la SCI un permis de construire portant sur l'édification une maison d'habitation de 214,62 m² et une piscine sur ce terrain.
Sur recours de l'association [Localité 7] Sauvegarde Environnement déposé les 8 et 27 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, dans une décision du 3 mai 2016, ordonné la suspension de ce permis de construire en raison de l'annulation, suivant jugement définitif du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015, du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 22 juillet 2013. La juridiction de référé a estimé qu'un doute sérieux prévalait quant à la légalité de cet acte.
Se plaignant d'avoir découvert à cette occasion l'annulation du PLU, considérant que le terrain acquis était désormais inconstructible et estimant avoir été victime d'une erreur et à tout le moins d'un vice caché, la SCI a, par acte d'huissier du 26 septembre 2016, assigné la venderesse devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la nullité ou la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de 1'absence de publication de l'assignation au bureau de la publicité foncière ;
- débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SCI à verser à Mme [O] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SCI aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 5 janvier 2018, à l'exception du rejet de la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation au bureau de la publicité foncière.
Par arrêt rendu le 26 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes présentées par la SCI J & V Immo à l'encontre de Mme [S] [O] épouse [P] ;
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
- condamné Mme [S] [O] épouse [P] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- rejeté la demande présentée par la SCI J & V Immo tendant au prononcé de résolution, au titre de la garantie de délivrance conforme, de la vente du bien immobilier