1ère chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/03135

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03135 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G35R

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Octobre 2021 - RG n° F20/00569

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE DE NORMANDIE SSAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

subsituée par Me RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS .

INTIMEE :

Madame [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur ,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT , Conseiller ,

ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD , greffier

Entre le 17 novembre 2015 et le 10 décembre 2019, plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus entre la Mutualité Française Normandie SSAM et Mme [I] [B], pour l'essentiel fondés sur le remplacement d'autres salariés ;

Le dernier contrat a pris fin le 25 janvier 2020 ;

Poursuivant la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée, Mme [B] a saisi le 22 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 octobre 2021 a :

- dit les demandes bien fondées et recevables ;

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2015 ;

- condamné la la Mutualité Française Normandie SSAM à payer à Mme [B] une indemnité de requalification de 2394.97 € ;

- jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Mutualité Française Normandie SSAM à payer à Mme [B] les sommes de 4 789,95 € à titre d'indemnité de préavis, 478,99 € au titre des congés payés y afférents, 4 954,16 € à titre d'indemnité de licenciement, 9 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes ;

- condamné la Mutualité Française Normandie SSAM aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 21 novembre 2021, la Mutualité Française Normandie SSAM a formé appel de cette décision ;

Par conclusions n°2 remises au greffe le 22 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Mutualité Française Normandie SSAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger prescrite toute action en requalification sur la période antérieure au 11 février 2017 ;

- juger irrecevable comme forclose la demande en requalification sur cette période

- juger irrecevable comme forclose la demande en requalification sur la période antérieure au 1er janvier 2019 si elle est fondée sur le non respect des délais de carence

- débouter Mme [B] de ses demandes ;

- A titre subsidiaire :

- Si la requalification est ordonnée à compter du 1 er janvier 2019, fixer les indemnités aux sommes suivantes : 1 881,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 188,12 € au titre des congés payés incidents, 1 097,41€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1 881,28 € à titre d'indemnité de requalification et entre 1 881,28 € et 3 752,66 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Si la requalification est ordonnée à compter du 11 février 2017, fixer les indemnités aux sommes suivantes : 3 762,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 376,25 € au titre des congés payés incidents, 2 939,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 881,28 € à titre d'indemnité de requalification et entre 5 643,84 € et 7 525,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Si la requalification est ordonnée à compter du 17 Novembre 2015, fixer les indemnités aux sommes suivantes : 3 762,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 376,25 € au titre des congés payés incidents, 4 076,10 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1 881,28€ à titre d'indemnité de requalification et entre 5 643,84 € et 9 406,40 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner Mme [B] à payer à la Mutualité Française Normandie SSAM une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de pro