1ère chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/03231

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/03231

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4EH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 15 Novembre 2021 - RG n° 20/00058

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

Madame [X] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier MORICE, substitué par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2013, Mme [X] [N] a été engagée par la société Degrenne Distribution en qualité de préparateur de commandes, manutentionnaire Niveau II A, la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire étant applicable ;

Elle a été placée en arrêt de travail le 28 décembre 2017, puis en arrêt de travail pour « accident du travail maladie professionnel » à compter du 13 avril 2018 ;

Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 9 novembre 2018 ;

Elle a été placée en arrêt de travail du 13 décembre au 21 décembre 2018 ;

Elle a été en congé maternité à compter du 24 décembre 2018 jusqu'au 23 juin 2019 ;

Elle a été en arrêt de travail « accident du travail maladie professionnelle » du 19 juin jusqu'au 6 juillet et du 7 juillet 2019 jusqu'au 7 octobre 2019 ;

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 2 novembre 2019 ;

Se plaignant de la non reprise du paiement de son salaire à compter du 10 décembre 2018 et du non paiement de diverses primes, Mme [N] épouse [F] a saisi le 6 février 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 novembre 2021 a :

- condamné la société Degrenne Distribution à lui payer un rappel de salaire pour la période du 10 au 24 décembre 2018, la prime annuelle 2018 pour la même période et la prime annuelle 2019 pour la période du 1er au 23 juin 2019 ;

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire reprenant les condamnations prononcées ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la société Degrenne Distribution à lui payer à une somme de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 1er décembre 2021, Mme [N] a formé appel de cette décision ;

Par conclusions remises au greffe le 20 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf sur les indemnités de procédure et remise de documents ;

- condamner en conséquence la société Degrenne Distribution à lui payer les sommes suivantes : - 17.039,77 € au titre du rappel de salaires en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail, 1.703,97 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférant, 3.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inaction fautive et injustifiée de la société, 3.098,14 € à titre de rappel de la prime annuelle au titre des années 2018 et 2019 et 309,81 € d'indemnité de congés payés y afférant ;

- condamner la société Degrenne Distribution à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 20 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Degrenne Distribution demande à la cour de :

- réformer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

- débouter Mme [F] de ses demandes ;

- subsidiairement réduire à la somme de 59.58 € bruts le montant de la prime annuelle due pour l'année 2018 ;

- en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

MOTIFS

I - Sur la reprise du paiement du salaire

Selon l'article L1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois