Chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/00603
Texte intégral
RUL/CH
[U] [M]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SODIFALUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00794
APPELANT :
[U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SODIFALUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M] a été embauché le 17 septembre 2007 par la société SODIFALUX en qualité de souffleur de verre niveau 2, position 1, coefficient 170 de la convention collective applicable.
Le 29 juillet 2014, un avenant a été régularisé entre les parties modifiant la durée et les horaires de travail.
Le 8 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et remboursement de frais.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission et rejeté les demandes du salarié, le condamnant à payer à l'employeur une somme au titre du préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 19 août 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger que la société SODIFALUX a gravement manqué à ses obligations s'agissant du paiement des heures supplémentaires, du respect de la classification de son salarié, du recrutement d'un personnel non qualifié et de l'obligation de soumettre son salarié à des visites médicales périodiques et de reprise,
- juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 septembre 2007 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire brut mensuel à 3 073,38 euros,
- condamner la société SODIFALUX à lui payer les sommes suivantes :
* 32 270,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 049,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 073,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outres les congés payés afférents à cette période,
* 608,50 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisées en 2018 et non payées, conformément à la réglementation en vigueur,
* 889,58 euros correspondant aux frais qu'il a engagés et non remboursés à ce jour,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour,
- la condamner à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, le tout dûment rectifié.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2022, la société SODIFALUX demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pou