Chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/00735

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

OM/CH

[N] [W]

C/

S.A.S. BDMS DISTRIBUTION

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00735 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ5H

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F20/00157

APPELANT :

[N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. BDMS DISTRIBUTION

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] (le salarié) a été engagé le 14 février 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur boucherie par la société BDMS distribution (l'employeur).

Il a été licencié le 10 janvier 2020 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 octobre 2021, a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et a rejeté les autres demandes.

Le salarié a interjeté appel le 3 novembre 2021.

Il demande l'infirmation partielle du jugement, l'annulation de la convention de forfait jour et le paiement des sommes de :

- 42 587,65 euros de rappel d'heures supplémentaires,

- 4 258,77 euros de congés payés afférents,

- 21 480,42 euros au titre des repos compensateurs non pris,

- 2 148,04 euros de congés payés afférents,

- 21 570 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 28 760 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'un bulletin de paie, de l'attestation destinée à Pôle emploi et du solde de tout compte.

L'employeur conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il retient un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à la confirmation du rejet des autres demandes et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 avril 2022 et 5 avril 2023.

MOTIFS :

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

1°) Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre.

A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet.

En l'espèce, le salarié indique que le contrat de travail ne prévoit pas ce qu'il est exigé en la matière, que par arrêt du 4 février 2015 (pourvoi n° 13-20.891) la Cour de cassation a invalidé le mécanisme du suivi prévu dans la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, que le forfait jours mis en place en 2012 était fondé sur un accord collectif invalidé et qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels dédiés à la charge de travail.

L'employeur répond que la convention de forfait a été prévue selon contrat régularisé le 1er juillet 2018, après changement d'employeur, que le salarié ne peut former de demandes antérieures au 1er j