Chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/00748
Texte intégral
RUL/CH
[K] [W]
C/
Société ROHDE & SCHWARZ SWISSQUAL AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00748 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2BV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Encadrement, décision attaquée en date du 11 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00150
APPELANT :
[K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société ROHDE & SCHWARZ SWISSQUAL AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Julien BRU de la SELARL CAPSTAN L.M.S, avocat au barreau de PARIS, et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [W] a été embauché par la société SWISSQUAL par un contrat à durée indéterminée à temps complet le 14 mars 2011 en qualité de "customer project manager", statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), contrat par la suite transféré à la société ROHDE & SCHWARZ SWISSQUAL AG, filiale du groupe suisse ROHDE & SCHWARZ (ci-après l'employeur).
Le 20 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour raison économique fixé au 12 février suivant à l'issue duquel il a reçu un courrier d'information relatif au congé de reclassement.
Le 6 mars 2020, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le salarié ayant adhéré au dispositif du congé de reclassement d'une durée de 4 mois, le contrat de travail a été rompu le 18 juillet 2020.
Par requête du 22 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin, notamment, de contester son licenciement, faire juger que la convention de forfait en jours qui lui était applicable est privée d'effet et obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et contrepartie en repos outre une indemnité pour travail dissimulé, faire condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des déplacements effectués et de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé que le secteur d'activité retenu par l'employeur pour apprécier la cause économique du licenciement est pertinent, que ledit licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le forfait jour appliqué au salarié est privé d'effet, constaté que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires au titre de la période 13 mars au 18 juillet 2017 est prescrite et condamné l'employeur à lui verser la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse et 273,37 euros bruts à titre de remboursement de la journée du 29 janvier 2018. Il a en outre condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 9 021,21 euros bruts au titre du remboursement des jours non-travaillés indûment payés.
Par déclaration formée le 11 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 juillet 2022, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le secteur d'activité retenu par l'employeur pour apprécier la cause économique du licenciement est pertinent,
* dit que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période du 13 mars au 18 juillet 2017 est prescrite,
* condamné l'employeur à lui verser la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné à payer à l'employeur la somme de 9 021,21 euros bruts au titre du rembours