Chambre sociale, 8 juin 2023 — 21/00791
Texte intégral
OM/CH
S.A.S. ETE FORMATION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[U] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2PN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 02 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00389
APPELANTE :
S.A.S. ETE FORMATION représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS
INTIMÉ :
[U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Basma BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] (le salarié) a été engagé le 1er mars 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité d'auditeur par la société ETE formation (l'employeur).
Il a été licencié le 7 novembre 2018 pour motif économique.
Estimant ce licenciement nul pour discrimination, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 novembre 2021, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts.
L'employeur a interjeté appel le 2 décembre 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement ainsi que le paiement des sommes de :
- 2 345 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail tenant compte de la période de préavis.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 mai et 17 août 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable".
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié soutient que le licenciement a pour cause réelle son état de santé et non un motif économique.
Il indique qu'en septembre 2018, il a souffert de problèmes cardiaques graves et a été victime d'un accident vasculaire cérébral, que l'avis du médecin du travail du 2 octobre 2018 qui énonce que l'état de santé du salarié ne lui permet pas d'occuper un poste de formateur, que les fonctions réellement occupées, à savoir des tâches de formation et pou