Ch. Sociale -Section B, 8 juin 2023 — 21/02861

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/02861

N° Portalis DBVM-V-B7F-K575

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00692)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [V]

né le 25 Juin 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. PRO'CONFORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, substituée par Me Kévin HUET, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [B] [V], né le 25 juin 1958 a été embauché le 1er octobre 2002 par la société à responsabilité limitée (SARL) Pro'Confort France, suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 septembre 2002, en qualité de vendeur représentant placier (VRP).

Le contrat est soumis à l'accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Il était prévu au contrat de travail que M. [B] [V] serait rémunéré selon une part fixe et une part variable représentant un taux de commission de 12% du chiffre d'affaires hors taxes de chaque réunion qu'il animait, déduction faite de toutes remises, avoirs et ristournes et autres accessoires à la vente.

Selon avenant en date du 10 septembre 2003, la référence à une rémunération fixe a été supprimée et le taux de commission maintenu à 12%.

Selon avenant en date du 1er octobre 2014, le mode de calcul de la rémunération de M. [B] [V] a été modifié, portant ainsi le taux de commission à 10% des mêmes paramètres.

Selon les conclusions de M. [B] [V], les commissions étaient calculées sur des «'tarifs vendeurs'» fixés par le dirigeant de la SARL Pro'Confort France et différents des prix réellement facturés aux clients.

M. [B] [V] a déclaré plusieurs accidents du travail respectivement les 28 novembre 2016, le 19 juin 2017, le 7 novembre 2017 et le 17 juin 2019.

Par courrier en date du 21 décembre 2018, M. [B] [V] a contesté le mode de calcul de la rémunération variable utilisé par la SARL Pro'Confort France, notamment en raison de la déduction des frais de livraison opérée avant le calcul de la commission.

Par courrier en date du 31 janvier 2019, la SARL Pro'Confort France a indiqué à M. [B] [V] que le calcul de sa rémunération était conforme aux dispositions de son contrat de travail.

Par courrier en date du 20 mai 2019, M. [B] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses réclamations au titre de la rémunération et a reproché à la SARL Pro'Confort France le non-respect de son secteur géographique d'affectation.

Par requête en date du 7 août 2019, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

La SARL Pro'Confort France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par courrier en date du 19 juin 2020, la SARL Pro'Confort a informé ses salariés de ses difficultés économiques et leur a proposé une modification de leur contrat de travail emportant une baisse du taux de commission à 9%.

M. [B] [V] a refusé cette modification par courrier en date du 7 juillet 2020.

Par jugement en date du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- débouté M. [B] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Pro'Confort France de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception