Ch. Sociale -Section B, 8 juin 2023 — 21/03259

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/03259

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7H7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00591)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

né le 19 Novembre 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

SAS MGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [W] [S], né le 10 novembre 1959, a été embauché le 12 février 1987 par la société par actions simplifiée (SAS) MGA, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de représentant.

La relation s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à l'issue du premier contrat.

Le contrat est soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis l'année 2001, M. [W] [S] occupait un poste de responsable régional et percevait un salaire mensuel brut de 5'868,59 euros.

Selon avenant en date du 31 mai 2001, M. [W] [S] et la SAS MGA ont régularisé une convention annuelle de forfait en jours.

Par email en date du 22 décembre 2014, la SAS MGA a informé M. [W] [S] de son changement de secteur d'affectation à compter du 31 janvier 2015.

Selon les conclusions de la SAS MGA, cette dernière a constaté les baisses de performance en chiffre d'affaires de M. [W] [S] à compter de l'année 2015.

Lors d'une réunion en date du 10 janvier 2018, la SAS MGA a proposé à M. [W] [S] la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Une proposition d'indemnisation à ce titre a été faite à M. [W] [S] en date du 23 mars 2018.

Par courrier en date du 18 juin 2018, M. [W] [S] a refusé l'offre qui lui était faite et a proposé un nouveau montant.

Par courrier en date du 19 juin 2018, M. [W] [S] a été convoqué par la SAS MGA à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2018.

Par courrier en date du 23 juillet 2018, la SAS MGA a notifié à M. [W] [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête en date du 5 juillet 2019, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester l'application de la convention de forfait en jours et son licenciement intervenu selon lui dans un contexte de harcèlement moral et en l'absence d'insuffisance professionnelle.

La SAS MGA s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que le harcèlement moral n'est pas avéré,

- dit que l'insuffisance professionnelle est avérée,

- dit que le licenciement de Monsieur M. [W] [S] n'est pas nul et repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la convention de forfait-jours est valable et que la SAS MGA distribution n'a pas manqué à ses obligations en matière de durée du travail,

- débouté M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS MGA de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [W] [S] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 03 juillet 2021 pour M. [S] et à une date indéterminée pour la société MGA.

Par déclaration en date du 13 juillet 2021, M. [W] [S] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M. [W] [S] sollicite de la cour de':

Vu la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres) ;

Vu la jurispruden