5e chambre Pole social, 8 juin 2023 — 20/02706
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02706 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2SN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 septembre 2020
RG :18/00837
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[W]
Grosse délivrée le 08 JUIN 2023 à :
- Me AURAN-VISTE
- Me CHAMSKI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Septembre 2020, N°18/00837
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CARSAT de Languedoc Roussillon a procédé à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgés (ASPA) de M. [W] [F], retraité depuis février 2015, du fait qu'il n'avait pas respecté son obligation de justifier de la condition de résidence régulière (6 mois) sur le territoire français en 2015 et 2016.
Par une lettre du 10 mai 2017, la CARSAT a demandé à M. [W] [F] la restitution de l'indu soit la somme de 8.903, 20 euros correspondant aux allocations versées du 1er mars 2015 au 28 février 2017.
Le 18 octobre 20107, la CARSAT a notifié à M. [W] [F] une pénalité financière de 654 euros.
Par requête en date du 17 septembre 2018, la CARSAT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, aux fins de voir condamner M. [W] [F] au paiement de 8903, 20 euros en remboursement d'indu, outre 654 euros de pénalités financières.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré le recours de la CARSAT Languedoc Roussillon non fondé,
- rejeté la demande en répétition d'indu au titre du versement de l'ASPA entre le 1er mars 2015 et le 28 février 2017,
- rejeté la demande de fixation de la pénalité,
- débouté la CARSAT Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le requérant aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 octobre 2020, la CARSAT a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 02706, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 mars 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer les révisions opérées de l'allocation de solidarité aux personnes âgées compte tenu de la véritable résidence en 2015 et 2016 de M. [W] [F],
- confirmer l'indu résultant d'un montant de 8903,20 euros, M. [W] [F] ayant bien perçu à tort cette somme,
- confirmer la pénalité prononcée à l'encontre de M. [W] [F],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 juillet 2020 en ce qu'il a lui même infirmé les décisions de la Carsat de modifier les droits de M. [W] [F] au regard de l'ASPA sur le vu de ses changements de résidence non contestés en 2015 et 2016,
- débouter M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que :
- l'attestation de l'agent comptable qu'elle verse aux débats fait foi et établit le montant des sommes versées à M. [W] [F],
- elle produit également au soutien de son recours une partie des bordereaux de paiement mais peut les fournir à la demande de la cour en intégralité,
- M. [W] [F] n'a jamais contesté le montant des sommes qui lui sont réclamées,
- la fraude n'est pas nécessaire pour prononcer une pénalité financière, la seule omission de déclarer son changement de résidence est suffisante.
- la réalité de