2ème chambre section A, 8 juin 2023 — 22/00162
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5O
CG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
16 décembre 2021 RG :1120000158
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES LAURIERS
C/
[Z]
Grosse délivrée
le
à SCP Fortunet
Me Rayne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 16 Décembre 2021, N°1120000158
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES LAURIERS prise en la personne de son Syndic, la SAS CABINET MATHIEU IMMOFICE, Immatriculé RCS Aix en Provence N°42 54 93 111, prise en son établissement de [Localité 4], sis [Adresse 1], agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [U] [Z]
née le 15 Octobre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Le 17 août 2012, Mme [U] [Z] est devenue propriétaire des lots numéros 53 (appartement de type P3) et 62 (cave) dans la résidence en copropriété dénommée Les Lauriers à [Localité 2] (84), bien acquis de M. [K].
Par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Lauriers [Adresse 6], (le syndicat) a fait citer Mme [Z] en paiement des arriérés de charges .
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Pertuis (84) a :
- rappelé que par jugement du 4 mars 2021, l'action en paiement formée par le syndicat a été déclarée recevable pour les sommes dues postérieurement au 20 juillet 2015
- débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes
- condamné sous astreinte le syndicat à communiquer les appels de fonds pour l'année 2018, les deux premiers trimestres 2019 et les deux derniers trimestres 2020
- condamné le syndicat à payer à Mme [Z]
* la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier
* celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration effectuée le 13 janvier 2022, le syndicat a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 17 août 2022, le syndicat demande à la cour
- d'infirmer le jugement
- de condamner Mme [Z] à lui payer au titre des charges 8.370,25 euros, subsidiairement en cas d'application de la prescription 5.312,47 euros, avec intérêts à compter du 22 mai 2019
- de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes
- de condamner Mme [Z] à lui payer1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux dépens en ceux compris les coûts des commandements des 27 juin et 19 décembre 2019
L'appelant estime que son action n'est pas atteinte même partiellement par la prescription .
Il prétend avoir entrepris toutes les diligences nécessaires mais seulement après avoir appris la qualité de copropriétaire de Mme [Z] en 2019. Il souligne que cette dernière, copropriétaire depuis 2012, ne s'est pas manifestée auprès du syndic pour régler ses charges .
Il affirme avoir communiqué l'intégralité des pièces objet de l'injonction du tribunal.
Il estime que l'huissier a justement déduit des acomptes versés par Mme [Z] les frais de recouvrement dont elle est redevable. Il soutient que Mme [Z] ne peut s'exonérer du paiement des charges relatives à sa cave en se bornant à invoquer une erreur de numérotation.
Suivant conclusions notifiées le 12 juillet 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a