2ème chambre section A, 8 juin 2023 — 22/00162

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5O

CG

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS

16 décembre 2021 RG :1120000158

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES LAURIERS

C/

[Z]

Grosse délivrée

le

à SCP Fortunet

Me Rayne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 16 Décembre 2021, N°1120000158

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES LAURIERS prise en la personne de son Syndic, la SAS CABINET MATHIEU IMMOFICE, Immatriculé RCS Aix en Provence N°42 54 93 111, prise en son établissement de [Localité 4], sis [Adresse 1], agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [U] [Z]

née le 15 Octobre 1987 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Le 17 août 2012, Mme [U] [Z] est devenue propriétaire des lots numéros 53 (appartement de type P3) et 62 (cave) dans la résidence en copropriété dénommée Les Lauriers à [Localité 2] (84), bien acquis de M. [K].

Par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Lauriers [Adresse 6], (le syndicat) a fait citer Mme [Z] en paiement des arriérés de charges .

Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Pertuis (84) a :

- rappelé que par jugement du 4 mars 2021, l'action en paiement formée par le syndicat a été déclarée recevable pour les sommes dues postérieurement au 20 juillet 2015

- débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes

- condamné sous astreinte le syndicat à communiquer les appels de fonds pour l'année 2018, les deux premiers trimestres 2019 et les deux derniers trimestres 2020

- condamné le syndicat à payer à Mme [Z]

* la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier

* celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration effectuée le 13 janvier 2022, le syndicat a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 17 août 2022, le syndicat demande à la cour

- d'infirmer le jugement

- de condamner Mme [Z] à lui payer au titre des charges 8.370,25 euros, subsidiairement en cas d'application de la prescription 5.312,47 euros, avec intérêts à compter du 22 mai 2019

- de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes

- de condamner Mme [Z] à lui payer1.000 euros à titre de dommages et intérêts

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner aux dépens en ceux compris les coûts des commandements des 27 juin et 19 décembre 2019

L'appelant estime que son action n'est pas atteinte même partiellement par la prescription .

Il prétend avoir entrepris toutes les diligences nécessaires mais seulement après avoir appris la qualité de copropriétaire de Mme [Z] en 2019. Il souligne que cette dernière, copropriétaire depuis 2012, ne s'est pas manifestée auprès du syndic pour régler ses charges .

Il affirme avoir communiqué l'intégralité des pièces objet de l'injonction du tribunal.

Il estime que l'huissier a justement déduit des acomptes versés par Mme [Z] les frais de recouvrement dont elle est redevable. Il soutient que Mme [Z] ne peut s'exonérer du paiement des charges relatives à sa cave en se bornant à invoquer une erreur de numérotation.

Suivant conclusions notifiées le 12 juillet 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a